Art. 101 Révision de la Constitution cantonale : révision totale et révision partielle
1La Constitution cantonale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.
2La révision partielle peut porter sur une disposition isolée ou sur plusieurs dispositions ayant un rapport entre elles.
3La procédure de révision totale de la Constitution cantonale est ouverte au moyen d’une initiative populaire ou par arrêté du Grand Conseil.
4Dans le cadre de la révision totale de la Constitution cantonale, le projet peut contenir, en lieu et place d’une variante au sens de l’art. 19, une ou plusieurs variantes, qui seront soumises au peuple séparément, soit avant le projet général, soit en même temps que lui.