Art. 81 Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine
1Le Canton règle l’exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les coûts des mesures visant à prévenir ou à éliminer ces atteintes sont supportés par ceux qui en sont responsables.
2Le Canton et les communes veillent à la protection et à la conservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs milieux naturels.
3Ils prennent les mesures nécessaires à la protection et à la conservation des paysages et de la physionomie des localités, des sites historiques ainsi que des monuments naturels et culturels importants.