Art. 104 Dispositions finales : adaptation de la législation
1Si la présente Constitution cantonale appelle la mise en place de dispositions légales nouvelles ou la modification du droit existant, ces adaptations doivent être entreprises sans délai.
2Le Gouvernement soumet au Grand Conseil des propositions correspondant aux adaptations de la législation exigées par la présente Constitution dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière.