Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

III. Droits politiques

Art. 9 à 20 · 12 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Généralités

Droit de vote et d’éligibilité

Art. 9 Généralités : droit de vote et d’éligibilité

1Ont le droit de vote et d’éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.

2N’ont pas le droit de vote et d’éligibilité les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.6

3Le droit de vote et d’éligibilité des Suisses et des Suissesses de l’étranger en matière cantonale est régi par la loi.

4Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l’étranger ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité actif ou passif en matière communale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 4, 193).

Principes en matière d’élections et de votations

Art. 10 Principes en matière d’élections et de votations

1Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assemblées communales.7

2Les objets soumis en votation doivent être présentés de manière simple et aisément compréhensible. Les autorités doivent garantir que le processus de formation de l’opinion et que l’expression de la volonté populaire ne sont pas biaisés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

Personnes et autorités élues par le peuple

Art. 11 Personnes et autorités élues par le peuple

Les personnes ayant le droit de vote élisent:

1.
les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléants ou suppléantes;
2.
les membres du Gouvernement;
3.
les députés du Canton au Conseil national et au Conseil des États;
4.8
les membres des tribunaux régionaux;
[tab]
5. et 6.9 …
7.
les membres des autorités communales, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection;
8.
les autres autorités et titulaires d’une fonction publique, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).
  2. Abrogés en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

2. Initiative populaire

Objet

Art. 12 Initiative populaire : objet

1L’initiative permet à 4000 personnes ayant le droit de vote ou à un septième des communes de demander une révision totale ou partielle de la Constitution cantonale.

23000 personnes ayant le droit de vote ou un huitième des communes suffisent lorsque l’initiative vise à obtenir:

1.
la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation d’une loi ou d’un décret pour lequel, selon la Constitution, une votation populaire peut être demandée;
2.
le dépôt d’une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale.

Forme

Art. 13 Initiative populaire : forme

1L’initiative peut être déposée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux ou sous la forme d’un projet rédigé.

2Les initiatives ayant pour objet la révision totale de la Constitution cantonale ou l’élaboration d’un décret peuvent être déposées uniquement sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux.

Irrecevabilité

Art. 14 Initiative populaire : irrecevabilité

1L’initiative est irrecevable en tout ou en partie si:

1.
elle enfreint le principe de l’unité de la forme ou celui de l’unité de la matière;
2.
elle est manifestement contraire au droit supérieur;
3.
elle n’est pas réalisable ou si
4.
elle produit un effet rétroactif incompatible avec les principes de l’État de droit.

2Elle peut être déclarée partiellement irrecevable si la volonté de ses auteurs ne s’en trouve pas faussée et si la logique et l’unité du projet ne sont pas compromises.

3C’est au Grand Conseil qu’il appartient de juger de la recevabilité des initiatives. Sa décision peut être l’objet d’un recours à la Cour suprême.10

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Procédure

Art. 15 Initiative populaire : procédure

1Les initiatives populaires et les projets fondés sur une proposition conçue en termes généraux doivent être soumis au verdict du peuple ou au référendum facultatif dans les deux ans qui suivent le dépôt de l’initiative. Le Grand Conseil peut prolonger ce délai de six mois.

2Pour chaque initiative, le Grand Conseil peut proposer un contre-projet.

3L’initiative et le contre-projet sont soumis au peuple simultanément.

3. Référendum

Référendum obligatoire

Art. 16 Référendum : référendum obligatoire

Sont obligatoirement soumis au vote du peuple:

1.
les révisions de la Constitution cantonale;
2.
la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la Constitution cantonale;
3.
les initiatives populaires qui sont rejetées par le Grand Conseil ou auxquelles celui-ci oppose un contre-projet;
4.
les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques de plus de dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques de plus d’un million de francs par année;
5.
les décrets du Grand Conseil relatifs à des questions de principe au sens de l’art. 19, al. 1;
6.11
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogé en votation populaire du 3 mars 2013, avec effet au 1er mai 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 6, 3573).

Référendum facultatif

Art. 17 Référendum : référendum facultatif

1À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d’un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:

1.
la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation de lois;
2.
la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
3.
les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.

2Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l’exception des décrets portant sur la quotité de l’impôt, le budget et le compte d’État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.

3La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.

Droit d’urgence

Art. 18 Référendum : droit d’urgence

1Les lois qui doivent entrer en vigueur au plus vite peuvent être promulguées sans délai à condition que le Grand Conseil accepte la procédure d’urgence à une majorité des deux tiers.

2Ces lois sont sujettes au référendum facultatif a posteriori.

Questions de principe et variantes

Art. 19 Référendum : questions de principe et variantes

1Le Grand Conseil peut décider de soumettre des questions de principe au vote du peuple.

2Il peut joindre une variante aux objets soumis au référendum obligatoire ou sujets au référendum facultatif.

3Si la votation a lieu, le peuple doit pouvoir se prononcer tant sur le projet d’origine que sur la variante. Si la votation n’a pas lieu, la variante est caduque.

4. Partis politiques

Statut

Art. 20 Partis politiques : statut

1Les partis politiques contribuent à former l’opinion et la volonté populaires.

2Leurs activités peuvent être soutenues par le canton à condition que leur organisation et leurs objectifs soient conformes aux principes de la démocratie et du droit.

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