Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

VI. Tâches publiques

Art. 75 à 92 · 19 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Généralités

Principes

Art. 75 Généralités : principes

1Le Canton et les communes favorisent la prospérité et la sécurité sociale de la population, des familles et de l’individu.

2Ils œuvrent en faveur de l’égalité des chances et notamment en faveur de l’égalité entre hommes et femmes.

3Ils encouragent l’initiative privée en créant des conditions cadres favorables.

4Ils veillent à accomplir les tâches publiques en ménageant les ressources naturelles.

Compétence et coopération

Art. 76 Généralités : compétence et coopération

1Le Canton et les communes se chargent des tâches d’intérêt public qui ne peuvent pas être assumées de manière suffisante par le secteur privé. Ces tâches sont définies par la Constitution et par la loi.

2Le Canton, les régions et les communes coopèrent dans l’accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec le secteur privé doit être recherchée le plus souvent possible.59

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

Décentralisation de l’activité de l’État

Réexamen des tâches

2. Maintien de l’ordre public

Sécurité et ordre publics

3. Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications

Aménagement du territoire

Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine

Art. 81 Protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine

1Le Canton règle l’exécution du droit fédéral sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les coûts des mesures visant à prévenir ou à éliminer ces atteintes sont supportés par ceux qui en sont responsables.

2Le Canton et les communes veillent à la protection et à la conservation de la faune et de la flore ainsi que de leurs milieux naturels.

3Ils prennent les mesures nécessaires à la protection et à la conservation des paysages et de la physionomie des localités, des sites historiques ainsi que des monuments naturels et culturels importants.

Infrastructure

Art. 82 Aménagement du territoire, environnement, énergie, transports et communications : infrastructure

1Le Canton et les communes veillent à un approvisionnement adéquat du territoire cantonal en eau et en énergie ainsi qu’à l’existence de réseaux de transport et de télécommunications suffisants.

2Ils favorisent un approvisionnement énergétique sûr, suffisant et respectueux de l’environnement, une consommation économique et rationnelle ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables.

3Ils assurent un régime des transports qui réponde aux besoins, qui ménage l’environnement et qui soit économique. Ils encouragent les transports publics.

4Le Canton encourage la coopération aux niveaux intercommunal et régional et assure la péréquation financière.

Cours d’eau

Participations dans des centrales électriques à charbon

Art. 83a Participations dans des centrales électriques à charbon

Le canton ne prend pas de participations dans des entreprises qui investissent dans des centrales électriques à charbon. Il veille, dans le cadre de ses possibilités juridiques et politiques, à ce que les entreprises à participation cantonale renoncent à leurs investissements dans des centrales à charbon.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 14 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2016. Garantie de l’Ass. féd. du 27 sept. 2016 (FF 2016 7687 art. 3, 3547).

4. Économie

Politique économique

Art. 84 Économie : politique économique

1Le Canton et les communes créent les conditions cadres favorables à une économie performante et durable. Ils s’emploient à promouvoir activement l’économie.

2Ils encouragent les efforts de l’économie visant à préserver ou à créer des emplois.

3Ils soutiennent les mesures de reconversion, de perfectionnement et de réinsertion professionnelle et favorisent les efforts visant à concilier vie professionnelle et vie de famille.

4Ils prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).61

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 janv. 2012, en vigueur depuis le 29 janv. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 4, 193).

Régales et monopoles

Art. 85 Économie : régales et monopoles

1Les droits régaliens du Canton sont:

1.
la régale du sel;
2.
la régale de la chasse, et
3.
la régale de la pêche.

2La régale des mines est un droit régalien des communes.

3Les droits régaliens sont des droits d’exploitation exclusifs. Le Canton ou la commune peut en faire usage pour son propre compte ou alors les céder à des tiers.

4Par voie législative, le Canton peut créer des monopoles aux fins de les exploiter si l’intérêt public le commande.

5Les droits privés existants sont réservés.

5. Affaires sociales, santé et famille

Intégration

Art. 86 Affaires sociales, santé et famille : intégration

1Le Canton et les communes veillent à ce que les personnes tributaires de l’aide d’autrui bénéficient de mesures d’encadrement, de soutien et d’intégration sociale suffisants.

2Ils favorisent l’insertion sociale et professionnelle des personnes désavantagées en raison d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres motifs.

3Dans les limites de ce que l’on peut raisonnablement exiger d’eux du point de vue économique, ils veillent à tenir compte des handicapés de manière adéquate.

4Dans les limites de leurs possibilités, ils rendent les constructions et installations publiques accessibles aux handicapés.

Santé

Art. 87 Affaires sociales, santé et famille : santé

1Le Canton régit le secteur de la santé publique.

2Le Canton et les communes veillent à ce que la population bénéficie de services de santé et de soins suffisants et adéquats, et à ce que ceux-ci soient fournis de manière économique.

3Ils encouragent et soutiennent les mesures de prévention des maladies et des dépendances.

Famille

6. Éducation, culture et loisirs

Éducation

Art. 89 Éducation, culture et loisirs : éducation

1L’enseignement dispensé dans les écoles publiques est fondé sur des valeurs chrétiennes et humanistes. Empreint de tolérance, il est neutre sur les plans confessionnel et politique.

2Le Canton et les communes veillent à ce que les enfants et adolescents bénéficient d’un enseignement de base répondant à leurs aptitudes. En proposant aux enfants handicapés un enseignement adapté à leurs possibilités, ils favorisent leur intégration sociale.

3Le Canton est responsable de l’enseignement secondaire, de la formation et du perfectionnement professionnels, des écoles de degré diplôme et des hautes écoles. Il peut, à cet effet, gérer lui-même ou soutenir financièrement des écoles. Il veille à une décentralisation des écoles du niveau secondaire ainsi que des centres de formation professionnelle et encourage les écoles professionnelles supérieures ainsi que les hautes écoles dans le canton.

Culture et recherche

Loisirs et sports

7. Coopération internationale

Coopération transfrontalière et aide humanitaire

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