Art. 106 Dispositions finales : droits politiques
1L’aboutissement et la validité des demandes d’initiatives populaires et de référendums annoncés à la Chancellerie d’État avant l’adoption de la présente Constitution sont déterminés en vertu de l’ancien droit.
2Les objets adoptés par le Grand Conseil à l’entrée en vigueur de la présente Constitution cantonale doivent être soumis au peuple conformément à l’ancien droit.
3Les initiatives populaires demandant une révision partielle de la Constitution du 2 octobre 1892 qui sont déposées avant l’adoption de la nouvelle Constitution sont transformées par le Grand Conseil en projets de révision partielle de la nouvelle Constitution cantonale.