Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

X. Dispositions finales

Art. 102 à 108 · 7 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Entrée en vigueur

Art. 102 Dispositions finales : entrée en vigueur

1La présente Constitution cantonale entre en vigueur au 1er janvier 2004.

2À cette date, la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 est abrogée.

3Les modifications de la constitution cantonale du 2 octobre 1892 qui sont décidées entre la date du vote du Grand Conseil sur la Constitution cantonale et l’entrée en vigueur de cette dernière, sont introduites dans la nouvelle Constitution cantonale par le Grand Conseil. Cet arrêté n’est pas sujet au référendum.

Actes normatifs restant en vigueur

Art. 103 Dispositions finales : actes normatifs restant en vigueur

1Les actes normatifs qui ont été décidés par une autorité qui n’est plus compétente, ou dans le cadre d’une procédure qui n’est plus admise, restent en vigueur.

2La modification de ces actes normatifs est régie par la présente Constitution cantonale.

3Jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions correspondantes, les dispositions suivantes de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 restent applicables:

1.
Art. 27, al. 1 et 2:
1 Pour les assister dans le traitement des questions importantes relevant des domaines de l’éducation et de la santé, les départements se voient adjoindre, pour chacun de ces domaines, une commission désignée par le Gouvernement.
2 La Commission de l’éducation est composée de neuf membres, la Commission de la santé de cinq. Le chef du département préside la commission d’office. Les autres membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable.
2.
Art. 39, al. 4:
Le conseil du cercle est composé du président du cercle, de son suppléant et, pour autant que la constitution du cercle ne prévoie pas une autre composition, des maires des communes du cercle.
3.
Art. 40, al. 5, 2e et 3e phrases, ainsi qu’al. 6:
5 La perception d’impôts communaux est autorisée à titre subsidiaire, selon les principes de l’équité et de la justice. La perception d’un impôt à la source et l’assujettissement des personnes morales à un impôt sur les bénéfices et le capital sont réservés au Canton.
6 Les communes qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisées à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales. Elles n’ont pas non plus le droit de soumettre les terrains, immeubles et autres installations du Canton à quelque type d’impôt que ce soit.

4L’art. 38, al. 2, de la Constitution du Canton des Grisons du 2 octobre 1892 reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 au plus:

Ils sont autorisés à régler leurs affaires politiques et administratives par des ordonnances contraignantes pour tous et, pour couvrir leurs dépenses administratives, de percevoir des impôts de cercle selon les principes de l’équité et de la justice. Le droit de percevoir un impôt à la source est réservé au Canton. Les cercles qui prélèvent des impôts progressifs ne sont pas autorisés à dépasser les taux de progression prévus dans les lois fiscales cantonales.

Adaptation de la législation

Art. 104 Dispositions finales : adaptation de la législation

1Si la présente Constitution cantonale appelle la mise en place de dispositions légales nouvelles ou la modification du droit existant, ces adaptations doivent être entreprises sans délai.

2Le Gouvernement soumet au Grand Conseil des propositions correspondant aux adaptations de la législation exigées par la présente Constitution dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière.

Autorités administratives et judiciaires

Art. 105 Autorités administratives et judiciaires

1Sous réserve des exceptions suivantes, les autorités administratives et judiciaires restent en fonction jusqu’à la fin de leur période de fonction:

1.
la période de fonction des membres du Grand Conseil et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
2.
la période de fonction des présidents et présidentes de cercle et de leurs représentants et représentantes est prolongée au 31 juillet 2006;
3.
la période de fonction des députés grisons au Conseil des États est prolongée au 25 novembre 2007.

2Les élections de renouvellement et les élections de remplacement sont régies par les dispositions de la présente Constitution cantonale.

3Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions légales en la matière, les membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps ont besoin de l’autorisation de la Commission de la justice du Grand Conseil s’ils souhaitent avoir une occupation accessoire quelle qu’elle soit. Cette occupation ne doit pas les empêcher de remplir sans réserve les obligations liées à leur fonction et ne doit en aucune manière porter atteinte à l’indépendance et au crédit du tribunal. La Commission de la justice peut décider d’une réduction adéquate du volume de travail ou obliger le magistrat à céder une partie de la rémunération obtenue pour son activité accessoire. Au demeurant, les dispositions régissant le statut des membres d’une autorité judiciaire qui exercent leurs fonctions à plein temps restent applicables.

4Jusqu’à l’entrée en vigueur de dispositions réglant la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les dispositions sur la procédure administrative sont applicables.

Droits politiques

Art. 106 Dispositions finales : droits politiques

1L’aboutissement et la validité des demandes d’initiatives populaires et de référendums annoncés à la Chancellerie d’État avant l’adoption de la présente Constitution sont déterminés en vertu de l’ancien droit.

2Les objets adoptés par le Grand Conseil à l’entrée en vigueur de la présente Constitution cantonale doivent être soumis au peuple conformément à l’ancien droit.

3Les initiatives populaires demandant une révision partielle de la Constitution du 2 octobre 1892 qui sont déposées avant l’adoption de la nouvelle Constitution sont transformées par le Grand Conseil en projets de révision partielle de la nouvelle Constitution cantonale.

Syndicats régionaux

Art. 107 Dispositions finales : syndicats régionaux

1Les organisations régionales de coopération intercommunale qui, à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution cantonale, n’ont pas encore le statut de syndicat régional au sens de cette dernière, sont considérées comme des syndicats régionaux jusqu’au 31 décembre 2006.

2La direction de ces organisations a jusqu’au 31 décembre 2004 pour présenter aux communes et aux organes compétents des projets de constitution d’un syndicat régional.

Cercles, districts, syndicats régionaux

Art. 108 Dispositions finales : cercles, districts, syndicats régionaux

1Les cercles qui accomplissent des tâches déléguées par les communes subsistent jusqu’à deux ans après l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, en tant que corporations régies par le droit public cantonal. La période de fonction des présidents et de leurs suppléants est prolongée jusqu’au moment où le cercle est dissous.

2Les districts sont les circonscriptions de juridiction en matière civile et pénale jusqu’à la fin de 2016. Leur statut est régi par la loi.

3À partir de l’entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, aucune tâche ne peut plus être déléguée aux cercles et aux syndicats régionaux.

4La responsabilité des cercles, des districts et des syndicats régionaux ainsi que la surveillance de ces corporations sont garantis tant que ces dernières subsistent, dans la mesure prévue par la constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447). L’al. 1 entre en vigueur le 1er mars 2014; les al. 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janv. 2015.

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