Art. 99 État et Églises : autonomie
1Dans les limites du droit cantonal, les Églises reconnues par l’État et leurs paroisses gèrent leurs affaires de manière autonome.
2Elles ont le droit de prélever des impôts auprès de leurs membres, à condition qu’elles se conforment aux mêmes principes que les communes.
3Le droit de nommer et de congédier les ecclésiastiques revient aux paroisses.
4Le Canton exerce la haute surveillance sur l’utilisation des moyens financiers, qui doit être conforme au droit, ainsi que sur le respect du droit en général.
5La loi peut prévoir la possibilité de soumettre les personnes morales à l’impôt ecclésiastique.