Art. 50 Autres organismes chargés de tâches publiques
1Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.
2Une surveillance suffisante, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties.28
3Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.29
Historique et notes (2)
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
- Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1, ch. 8; 2007 7197).