Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

C. Statut et organisation

V. Organisation du canton 1. Communes et coopération intercommunale

Art. 65 à 67 · 3 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Autonomie communale

Art. 65 Statut et organisation : autonomie communale

1L’autonomie des communes est garantie. Ses limites sont définies par le droit cantonal.

2Les communes ont notamment le droit de décider de leur organisation, d’instituer des autorités et une administration et de gérer leurs finances de manière autonome.

Organes

Art. 66 Statut et organisation : organes

1Toute commune politique doit être dotée:

1.
d’un corps électoral, composé de toutes les personnes qui ont le droit de vote dans la commune et qui exercent leurs droits politiques aux urnes ou dans le cadre de l’assemblée communale;
2.
d’un exécutif communal;
3.
des autres autorités prévues par la loi.

2Les communes peuvent remplacer ou compléter l’assemblée communale par un parlement communal.

Surveillance

Art. 67 Statut et organisation : surveillance

1Le Gouvernement exerce la surveillance sur les communes et les organismes de coopération intercommunale.

2Cette surveillance se limite à un contrôle juridique, à moins que la loi n’en dispose autrement.

3En cas de difficultés graves, une commune peut être placée sous curatelle.

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