Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

Occupation accessoire et représentation d’intérêts

IV. Autorités cantonales 3. Le Gouvernement A. Organisation

Art. 41

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41 Occupation accessoire et représentation d’intérêts

1Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.

2La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.

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