Art. 41 Occupation accessoire et représentation d’intérêts
1Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.
2La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.