Art. 22 Généralités : incompatibilités
1Nul ne peut être membre de son autorité cantonale de recours ou de son autorité de surveillance directe. La loi peut prévoir des exceptions.17
2Les membres du Gouvernement et des autorités judiciaires, de même que les membres du personnel de l’État engagés à plein temps ou à titre principal ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.
3Les juges ne peuvent pas être membres du Gouvernement.18
4Les membres du Gouvernement et les membres des autorités judiciaires qui exercent leur fonction à plein temps ne sont éligibles ni aux Chambres fédérales ni au Tribunal fédéral.19
5Les autres cas d’incompatibilité de fonctions et de tâches, les restrictions liées à la parenté ainsi que les exceptions sont régies par la loi.
Historique et notes (3)
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
- Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).