Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

1. Généralités

III. Droits politiques

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Droit de vote et d’éligibilité

Art. 9 Généralités : droit de vote et d’éligibilité

1Ont le droit de vote et d’éligibilité tous les citoyens et toutes les citoyennes suisses qui ont 18 ans révolus et qui sont domiciliés dans le canton.

2N’ont pas le droit de vote et d’éligibilité les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude.6

3Le droit de vote et d’éligibilité des Suisses et des Suissesses de l’étranger en matière cantonale est régi par la loi.

4Dans les limites du droit communal, les communes peuvent accorder aux Suisses et aux Suissesses de l’étranger ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangère le droit de vote ainsi que le droit d’éligibilité actif ou passif en matière communale.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 11 mars 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2013 (FF 2013 2337 art. 1 ch. 4, 193).

Principes en matière d’élections et de votations

Art. 10 Principes en matière d’élections et de votations

1Le droit de vote et d’éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d’assemblées communales.7

2Les objets soumis en votation doivent être présentés de manière simple et aisément compréhensible. Les autorités doivent garantir que le processus de formation de l’opinion et que l’expression de la volonté populaire ne sont pas biaisés.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

Personnes et autorités élues par le peuple

Art. 11 Personnes et autorités élues par le peuple

Les personnes ayant le droit de vote élisent:

1.
les membres du Grand Conseil ainsi que leurs suppléants ou suppléantes;
2.
les membres du Gouvernement;
3.
les députés du Canton au Conseil national et au Conseil des États;
4.8
les membres des tribunaux régionaux;
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5. et 6.9 …
7.
les membres des autorités communales, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection;
8.
les autres autorités et titulaires d’une fonction publique, dans la mesure où la législation prévoit ce mode d’élection.
Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).
  2. Abrogés en votation populaire du 23 sept. 2012, avec effet au 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

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