Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

4. Autorités judiciaires

IV. Autorités cantonales

Art. 51 à 56 · 7 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Indépendance et impartialité

Art. 51 Autorités judiciaires : indépendance et impartialité

1L’indépendance et l’impartialité des autorités judiciaires sont garanties. La jurisprudence des autorités judiciaires ne doit être dictée que par le droit.31

2Sous réserve des compétences du Grand Conseil, l’administration de la justice incombe aux autorités judiciaires.32

3et 4 …33

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Abrogés en votation populaire du 27 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives

Art. 51a Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives

1La Cour suprême soumet à l’approbation du Grand Conseil son projet de budget ainsi que ses comptes annuels et son rapport de gestion.35

1bisElle peut adresser au Grand Conseil des propositions de modifications constitutionnelles et de projets de lois portant sur l’administration de la justice.36

2Le président ou la présidente de la Cour suprême participe aux séances du Grand Conseil sur le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que sur les projets normatifs proposés par la Cour suprême. Il ou elle a voix consultative et peut soumettre des propositions.37

3Les tribunaux peuvent édicter des ordonnances concernant l’administration de la justice si la loi les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.38

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1, ch. 8; 2007 7197).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  4. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  5. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Surveillance des autorités judiciaires

Art. 52 Autorités judiciaires : surveillance des autorités judiciaires

1La Cour suprême exerce la surveillance sur la justice en matière civile, pénale et administrative dans la mesure où celle-ci relève des autorités judiciaires. La loi peut lui confier d’autres tâches de surveillance.39

2Le Grand Conseil exerce la surveillance sur la Cour suprême et le Tribunal de la magistrature ainsi que la haute surveillance sur les autorités soumises à la surveillance de la Cour suprême.40

3La surveillance et la haute surveillance se limitent à l’administration des autorités judiciaires.41

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Publicité des débats

Juridiction civile et juridiction pénale

Art. 54 Juridiction civile et juridiction pénale

La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par:

1.42
la Cour suprême;
2.43
les tribunaux régionaux en tant que tribunaux de première instance du canton;
3.44
…
4.45
le Tribunal cantonal des mesures de contrainte;
5.46
les autorités de conciliation.
Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).
  3. Abrogé en votation populaire du 17 mai 2009, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 5, 1955).
  4. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  5. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative

Art. 55 Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative

1La juridiction administrative est exercée par:

1.
la Cour suprême;
2.
le Tribunal de la magistrature;
3.
d’autres tribunaux administratifs spéciaux.47

2La Cour suprême fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu’elle est appelée à connaître:48

1.
de recours pour violation de droits constitutionnels, de droits politiques ou du principe de la primauté du droit de rang supérieur;
2.49
de recours pour violation de l’autonomie des communes, d’autres corporations de droit public ou des Églises reconnues par l’État.50

3Dans le cadre de la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les lois et ordonnances peuvent être contestées directement ou alors examinées dans le contexte de leur application concrète.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).
  4. Accepté en votation populaire 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2493 art. 1 ch. 8; 2007 7663).

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