Constitution du Canton des Grisons, · RS 131.226

IV. Autorités cantonales

Art. 21 à 59 · 40 articles

En vigueur au 20 septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Généralités

Éligibilité

Art. 21 Généralités : éligibilité

1Sont éligibles aux autorités cantonales ainsi qu’au Conseil des États les citoyens ayant le droit de vote dans le canton. La loi peut prévoir que la condition d’éligibilité doit être remplie seulement lors de l’entrée en fonction.13

1bisLa loi peut prévoir que l’obligation de domicile comme condition d’éligibilité ne s’applique pas aux membres des autorités judiciaires.14

2Les autres conditions d’éligibilité applicables aux membres des autorités cantonales ainsi que les conditions d’engagement du personnel de l’État sont régies par la loi.15

3La loi régit la suspension et la destitution des membres des autorités cantonales.16

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  4. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Incompatibilités

Art. 22 Généralités : incompatibilités

1Nul ne peut être membre de son autorité cantonale de recours ou de son autorité de surveillance directe. La loi peut prévoir des exceptions.17

2Les membres du Gouvernement et des autorités judiciaires, de même que les membres du personnel de l’État engagés à plein temps ou à titre principal ne peuvent pas siéger au Grand Conseil.

3Les juges ne peuvent pas être membres du Gouvernement.18

4Les membres du Gouvernement et les membres des autorités judiciaires qui exercent leur fonction à plein temps ne sont éligibles ni aux Chambres fédérales ni au Tribunal fédéral.19

5Les autres cas d’incompatibilité de fonctions et de tâches, les restrictions liées à la parenté ainsi que les exceptions sont régies par la loi.

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Durée de fonction

Immunité

Art. 24 Généralités : immunité

1Les membres du Grand Conseil et du Gouvernement n’encourent aucune responsabilité juridique pour les propos qu’ils tiennent durant les délibérations du Grand Conseil ou de ses commissions.

2D’autres formes d’immunité peuvent être prévues par la loi, qui peut aussi étendre le cercle des personnes qui en bénéficient.

Information

Responsabilité de l’État

Art. 26 Généralités : responsabilité de l’État

1Qu’il y ait eu faute ou non, le Canton, les régions et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public et institutions autonomes répondent des dommages que leurs organes et les personnes à leur service ont causés sans droit dans l’exercice de leurs fonctions.21

2Le législateur peut prévoir des exceptions. En cas de dommages résultant d’actions conformes à la loi, il peut prévoir que les autorités engagent leur responsabilité lorsque l’équité l’exige.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

2. Le Grand Conseil

A. Organisation

Composition et élection

Art. 27 Organisation : composition et élection

1Le Grand Conseil se compose de 120 membres.

2Ses membres sont élus au scrutin proportionnel. La loi peut prévoir des quorums et une clause majoritaire.22

3Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l’appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions.23

4Les sièges sont répartis entre les circonscriptions électorales en fonction du nombre de leurs résidents de nationalité suisse.

5La suppléance est régie par la loi.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 13 juin 2021, en vigueur depuis le 1er oct. 2021. Garantie de l’Ass. féd. du 16 mars 2022 (FF 2022 780 art. 2; 2021 2904).
  2. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).

Statut des membres du conseil

Art. 28 Organisation : statut des membres du conseil

1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans instructions.

2Sous réserve du secret professionnel, ils rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.

3Ils disposent vis-à-vis de l’administration des droits spéciaux d’information et de consultation des dossiers spécifiés par la loi.

Publicité des séances

B. Tâches

Principe

Art. 30 Tâches : principe

Sous réserve des droits populaires, le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton. Il est le pouvoir législatif et l’autorité de surveillance suprême du canton.

Activité législative

Art. 31 Tâches : activité législative

1Le Grand Conseil édicte toutes les dispositions importantes sous la forme de lois.

2Sont considérées comme importantes notamment les dispositions qui doivent être édictées sous la forme de lois en vertu de la Constitution ainsi que celles qui portent sur:

1.
le but et la portée des restrictions des droits fondamentaux;
2.
la qualité de contribuable, l’objet des impôts et la manière de les calculer, à moins qu’il ne s’agisse de modifications de peu d’importance;
3.
le but, l’objet et l’envergure des prestations importantes de l’État;
4.
les principes de la répartition des tâches entre le Canton et les communes;
5.24
le principe de l’organisation et des tâches des autorités cantonales;
6.
la nature et l’envergure du transfert de tâches relevant de la puissance publique de l’État à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.

3La validité des lois peut être limitée dans le temps. Avant d’être prorogées, les lois doivent être examinées quant à leur efficacité.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Autres compétences législatives

Art. 32 Tâches : autres compétences législatives

1Lorsqu’il n’est pas obligé de légiférer sous la forme de lois, le Grand Conseil peut, si la loi l’y autorise expressément, édicter des décrets.

2Il approuve les conventions intercantonales ou internationales lorsque le Gouvernement n’a pas la compétence d’en décider seul.

3Le Grand Conseil doit pouvoir prendre part à la préparation des conventions intercantonales ou internationales importantes.

Surveillance et haute surveillance

Art. 33 Tâches : surveillance et haute surveillance

1Le Grand Conseil exerce la surveillance sur le Gouvernement ainsi que sur la Cour suprême et le Tribunal de la magistrature.25

2Il exerce la haute surveillance sur l’administration, les autres secteurs de la justice et sur les autres organismes investis de tâches publiques.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Planification

Art. 34 Tâches : planification

1Le Grand Conseil définit les grandes lignes et les objectifs politiques prioritaires.

2Il examine le programme du Gouvernement, la planification financière ainsi que d’autres planifications politiques fondamentales du Gouvernement.

3Il peut décider de la poursuite de la planification et mandater le Gouvernement.

Finances

Art. 35 Tâches : finances

1Compte tenu de la planification financière, le Grand Conseil arrête le budget et approuve le compte d’État. La loi peut prévoir des exceptions.26

2Il fixe le niveau des impôts en se fondant sur la législation fiscale.

3Il décide de manière définitive des nouvelles dépenses uniques n’excédant pas un million de francs ainsi que des nouvelles dépenses périodiques n’excédant pas 300 000 francs par année.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 6 oct. 2005 (FF 2005 5625 art. 1, ch. 5, 2715).

Élections

Art. 36 Tâches : élections

Le Grand Conseil élit:

1.
ses organes et ses commissions;
2.
le président ou la présidente du Gouvernement;
3.27
les membres de la Cour suprême et du Tribunal de la magistrature;
4.
les membres des autres autorités et organes désignés par la loi.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er oct. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Grâce

Art. 37 Tâches : grâce

Le Grand Conseil tranche les recours en grâce. Le législateur peut déléguer cette compétence au Gouvernement.

3. Le Gouvernement

A. Organisation

Composition

Élection

Art. 39 Organisation : élection

1Le Gouvernement est élu au scrutin majoritaire.

2Le territoire cantonal tient lieu de circonscription électorale.

3Les membres du Gouvernement peuvent être réélus deux fois.

Présidence

Art. 40 Organisation : présidence

Le Grand Conseil élit pour un an un des membres du Gouvernement à la présidence et un autre à la vice-présidence du Gouvernement cantonal.

Occupation accessoire et représentation d’intérêts

Art. 41 Occupation accessoire et représentation d’intérêts

1Toute occupation accessoire est interdite aux membres du Gouvernement.

2La représentation du Canton dans des organes d’entreprises ou d’organisations dans lesquelles le Canton détient des parts ou qui sont soutenues par lui est admissible sous réserve de l’accord du Gouvernement. La loi peut prévoir d’autres exceptions.

B. Tâches

Tâches du Gouvernement

Art. 42 Tâches : tâches du Gouvernement

1Le Gouvernement planifie, définit et coordonne les objectifs de l’action de l’État avec les moyens qui y sont affecté, sous réserve des compétences du peuple et du Grand Conseil.

2Il établit un programme de gouvernement à intervalles réguliers.

3Il exécute les lois et les ordonnances ainsi que les décrets du Grand Conseil.

4Il représente le Canton à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières cantonales.

Direction de l’administration

Art. 43 Tâches : direction de l’administration

1Le Gouvernement dirige l’administration cantonale.

2Il veille à la légalité et à l’efficacité du travail de l’administration et décide de son organisation dans les limites du droit cantonal.

Collaboration avec le Grand Conseil

Art. 44 Tâches : collaboration avec le Grand Conseil

1Le Gouvernement prépare les dossiers du Grand Conseil lorsque celui-ci ne les prépare pas lui-même.

2Il présente au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles ainsi que des projets de lois, d’ordonnances et de décrets.

3Les membres du Gouvernement prennent part aux séances du Grand Conseil à titre consultatif. Ils peuvent présenter des propositions.

Pouvoir de légiférer

Art. 45 Tâches : pouvoir de légiférer

1Le Gouvernement édicte les dispositions de moindre importance sous la forme d’ordonnances.

2Il a le pouvoir de négocier des conventions intercantonales ou internationales. Il peut aussi les conclure si sa compétence réglementaire l’y autorise.

Finances

Art. 46 Tâches : finances

Le Gouvernement élabore le plan financier, prépare le budget et le compte d’État à l’attention du Grand Conseil.

Autres tâches

Art. 47 Tâches : autres tâches

En outre, le Gouvernement s’occupe notamment:

1.
des relations avec la Confédération et les cantons ainsi qu’avec les régions limitrophes des pays voisins, compte tenu de l’avis éventuel du Grand Conseil;
2.
des élections, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas d’autres organes;
3.
du rapport annuel sur les activités du Gouvernement et de l’administration, qui doit être présenté au Grand Conseil;
4.
du maintien de la sécurité et de l’ordre publics;
5.
de la surveillance des collectivités publiques ainsi que des autres organismes chargés de tâches publiques cantonales.

Situations extraordinaires

Art. 48 Tâches : situations extraordinaires

1Le Gouvernement peut édicter des ordonnances ou des décrets sans base légale en cas d’imminence ou d’existence d’une atteinte grave à la sûreté publique ou d’un état d’urgence sociale.

2Ces ordonnances ou décrets doivent être approuvés par le Grand Conseil et sont caducs au plus tard une année à compter de leur entrée en vigueur.

C. Administration

Départements et Chancellerie d’État

Art. 49 Administration : départements et Chancellerie d’État

1L’administration cantonale est subdivisée en départements, qui correspondent chacun à un secteur d’activité spécifique. Le Gouvernement définit les tâches de chaque département par voie d’ordonnance.

2La Chancellerie d’État est un organe d’état-major général chargé d’assurer la coordination et le contact entre le Grand Conseil, le Gouvernement et l’administration.

Autres organismes chargés de tâches publiques

Art. 50 Autres organismes chargés de tâches publiques

1Le Canton peut confier certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l’administration cantonale.

2Une surveillance suffisante, une participation adéquate du Grand Conseil et la protection juridique doivent être garanties.28

3Les établissements autonomes de droit public cantonal peuvent édicter des ordonnances si la législation les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.29

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 24 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1, ch. 8; 2007 7197).

4. Autorités judiciaires

Indépendance et impartialité

Art. 51 Autorités judiciaires : indépendance et impartialité

1L’indépendance et l’impartialité des autorités judiciaires sont garanties. La jurisprudence des autorités judiciaires ne doit être dictée que par le droit.31

2Sous réserve des compétences du Grand Conseil, l’administration de la justice incombe aux autorités judiciaires.32

3et 4 …33

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Abrogés en votation populaire du 27 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives

Art. 51a Finances, droits de participation aux délibérations du Grand Conseil et compétences législatives

1La Cour suprême soumet à l’approbation du Grand Conseil son projet de budget ainsi que ses comptes annuels et son rapport de gestion.35

1bisElle peut adresser au Grand Conseil des propositions de modifications constitutionnelles et de projets de lois portant sur l’administration de la justice.36

2Le président ou la présidente de la Cour suprême participe aux séances du Grand Conseil sur le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion ainsi que sur les projets normatifs proposés par la Cour suprême. Il ou elle a voix consultative et peut soumettre des propositions.37

3Les tribunaux peuvent édicter des ordonnances concernant l’administration de la justice si la loi les y habilite expressément et si la matière à régler ne doit pas l’être impérativement au degré législatif.38

Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2273 art. 1, ch. 8; 2007 7197).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  4. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2024. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  5. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Surveillance des autorités judiciaires

Art. 52 Autorités judiciaires : surveillance des autorités judiciaires

1La Cour suprême exerce la surveillance sur la justice en matière civile, pénale et administrative dans la mesure où celle-ci relève des autorités judiciaires. La loi peut lui confier d’autres tâches de surveillance.39

2Le Grand Conseil exerce la surveillance sur la Cour suprême et le Tribunal de la magistrature ainsi que la haute surveillance sur les autorités soumises à la surveillance de la Cour suprême.40

3La surveillance et la haute surveillance se limitent à l’administration des autorités judiciaires.41

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Publicité des débats

Juridiction civile et juridiction pénale

Art. 54 Juridiction civile et juridiction pénale

La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par:

1.42
la Cour suprême;
2.43
les tribunaux régionaux en tant que tribunaux de première instance du canton;
3.44
…
4.45
le Tribunal cantonal des mesures de contrainte;
5.46
les autorités de conciliation.
Historique et notes (5)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2017. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).
  3. Abrogé en votation populaire du 17 mai 2009, avec effet au 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 8 juin 2010 (FF 2010 3977 art. 1 ch. 5, 1955).
  4. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  5. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).

Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative

Art. 55 Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative

1La juridiction administrative est exercée par:

1.
la Cour suprême;
2.
le Tribunal de la magistrature;
3.
d’autres tribunaux administratifs spéciaux.47

2La Cour suprême fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu’elle est appelée à connaître:48

1.
de recours pour violation de droits constitutionnels, de droits politiques ou du principe de la primauté du droit de rang supérieur;
2.49
de recours pour violation de l’autonomie des communes, d’autres corporations de droit public ou des Églises reconnues par l’État.50

3Dans le cadre de la procédure devant la juridiction constitutionnelle, les lois et ordonnances peuvent être contestées directement ou alors examinées dans le contexte de leur application concrète.

Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  2. Accepté en votation populaire du 27 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2025. Garantie de l’Ass. féd. du 20 sept. 2023 (FF 2023 2331 art. 4, 1495).
  3. Accepté en votation populaire du 23 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047 art. 1 ch. 4, 3447).
  4. Accepté en votation populaire 26 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007. Garantie de l’Ass. féd. du 6 mars 2008 (FF 2008 2493 art. 1 ch. 8; 2007 7663).

Autres autorités judiciaires ou extrajudiciaires

5. Exercice des droits de participation au niveau fédéral

Conseil des États

Référendum cantonal

Initiative cantonale

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