Art. 17 Référendum : référendum facultatif
1À la demande de 1500 personnes ayant le droit de vote ou d’un dixième des communes, sont soumis au vote du peuple:
- 1.
- la mise en vigueur, la modification ou l’abrogation de lois;
- 2.
- la conclusion, la modification ou la dénonciation de conventions intercantonales ou internationales dont le contenu modifie la loi;
- 3.
- les décrets du Grand Conseil portant sur de nouvelles dépenses uniques comprises entre un et dix millions de francs ou sur de nouvelles dépenses périodiques comprises entre 300 000 francs et un million de francs par année.
2Le Grand Conseil peut soumettre au référendum facultatif les décisions relevant de sa compétence, à l’exception des décrets portant sur la quotité de l’impôt, le budget et le compte d’État, de même que les élections et les affaires du ressort de la justice.
3La demande de référendum doit être déposée dans les nonante jours à compter de la publication officielle du décret.