Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

A. Haute surveillance de la Confédération

Chapitre I Du droit de disposition

Art. 1

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Haute surveillance de la Confédération

1La Confédération exerce la haute surveillance sur l’utilisation des forces hydrauliques des cours d’eau publics ou privés.

2Sont réputés cours d’eau publics, au sens de la présente loi, les lacs, rivières, ruisseaux et canaux sur lesquels un droit de propriété privée n’est pas établi et ceux qui, tout en étant propriété privée, sont assimilés par les cantons aux cours d’eau publics, en ce qui concerne l’utilisation de la force.

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