Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

II. Droits de la Confédération

Chapitre I Du droit de disposition B. Disposition en vertu du droit public

Art. 5 à 16 · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. En général

Art. 5 Droits de la Confédération : en général

1Le Conseil fédéral édicte les dispositions générales propres à assurer et à développer l’utilisation rationnelle des forces hydrauliques.

2Il peut en outre édicter des prescriptions particulières à un cours d’eau ou à une section de cours d’eau déterminée.

3L’Office fédéral de l’énergie6 (office) a le droit d’examiner si les projets d’usines assurent, dans leur plan d’ensemble, l’utilisation rationnelle des forces hydrauliques.7

Historique et notes (2)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

2. Cours d’eau situés sur le territoire de plusieurs cantons

Art. 6 Cours d’eau situés sur le territoire de plusieurs cantons

1S’il s’agit de mettre en valeur une section de cours d’eau située sur le territoire de plusieurs cantons ou, dans une seule et même usine, plusieurs sections situées dans des cantons différents et que les cantons ne puissent s’entendre, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication8 (département) statue, après avoir entendu les cantons.9

2Il tient équitablement compte de la législation des cantons, ainsi que des avantages et des inconvénients qui résultent de l’entreprise pour chacun d’eux.

3Si la modification du cours d’eau ou l’occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l’établissement de la population d’un canton ou ses moyens d’existence, le département ne doit pas accorder la concession sans le consentement du canton.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

3. Cours d’eau internationaux

Art. 7 Droits de la Confédération : cours d’eau internationaux

1En cas d’utilisation de la force hydraulique de sections de cours d’eau touchant à la frontière nationale, le département est compétent pour:

a.
accorder les droits d’utilisation;
b.
autoriser la communauté qui dispose de la force d’un tel cours d’eau à l’utiliser elle-même;
c.
lors de l’octroi du droit d’utilisation, fixer, conformément au droit cantonal, les prestations à fournir et les conditions à remplir;
d.
statuer sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations et accorder ainsi les autorisations requises par le droit fédéral;
e.
ordonner des mesures d’assainissement et des mesures relatives à l’exploitation; le département peut habiliter le canton à ordonner les mesures nécessaires.

2Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales relatives aux objets mentionnés à l’al. 1.

3Les autorités compétentes statuent en associant à leur décision les communautés qui disposent de la force de cours d’eau et les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

3bis. Exploitation de bassins de retenue

Art. 7a Droits de la Confédération : exploitation de bassins de retenue

1Pour remplir les obligations de droit international de la Confédération, le département peut, après avoir consulté les cantons et les intéressés, prendre des dispositions en ce qui concerne l’exploitation de bassins de retenue.

2Si ces mesures portent atteinte aux droits acquis, l’indemnité prévue à l’art. 43, al. 2, est à la charge de la collectivité publique titulaire du droit de disposer.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

4. Exportation d’eau ou d’énergie

Art. 8 Droits de la Confédération : exportation d’eau ou d’énergie

1L’eau ou l’énergie produite par la force hydraulique ne peuvent être dérivées à l’étranger sans l’autorisation du département.13

2L’autorisation est refusée si l’exportation est contraire à l’intérêt public et s’il est à prévoir que l’eau ou l’énergie trouveront une utilisation convenable en Suisse dans le temps pour lequel l’autorisation est demandée.

3L’autorisation est accordée pour une durée déterminée et aux conditions que fixe le département; elle peut être révoquée en tout temps, moyennant indemnité, pour raison d’intérêt public. Si l’indemnité n’est pas fixée par l’acte d’autorisation, elle est déterminée en équité.14

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

5. Dérivation d’un canton dans un autre

6. Contrats limitant les zones de distribution

Art. 10 Contrats limitant les zones de distribution

1Les usiniers qui vendent de l’énergie électrique sont tenus de soumettre au département, à sa demande, les conventions par lesquelles ils s’interdisent la vente d’énergie dans une zone déterminée. Le département peut en ordonner la modification si elles sont contraires à l’intérêt public.16

2Les dispositions du présent article s’appliquent par analogie aux intermédiaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

7. Cours d’eau non utilisés

Art. 11 Droits de la Confédération : cours d’eau non utilisés

1Si, malgré des offres d’utilisation équitables, et sans de justes motifs, le district, la commune ou la corporation refusent, pendant un temps prolongé, d’utiliser eux-mêmes ou de laisser utiliser la force d’un cours d’eau public dont ils disposent, le gouvernement cantonal peut, au nom de l’ayant droit, accorder l’utilisation.

2Les parties peuvent recourir dans les trente jours au département.17

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

8. Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération

a. Droit de la Confédération

Art. 12 Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération : droit de la Confédération

1La Confédération peut requérir la force d’un cours d’eau public pour ses entreprises de transport et de communications.18

1bisElle tient compte des besoins et des possibilités de développement des cantons d’où proviennent les eaux, en particulier de leurs intérêts à l’utilisation de la force hydraulique.19

2Si une section de cours d’eau est déjà utilisée, la Confédération peut acquérir le droit d’utilisation et les installations, soit en expropriant l’usinier, soit en faisant usage du droit de rachat ou de retour.

3Si elle n’a pas l’emploi immédiat de la force, elle peut en céder temporairement l’usage à des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1839; FF 1984 III 1445).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Indemnité à la communauté

Art. 13 Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération : indemnité à la communauté

1Si la Confédération requiert d’une communauté une force inutilisée, elle doit la dédommager de la perte de la taxe de concession et de la redevance annuelle.

2Si la section est déjà utilisée, la Confédération doit dédommager la communauté de la perte subie, notamment de la perte de la redevance annuelle, et, si les circonstances le justifient, de la perte du droit de rachat ou de retour.

3Si le canton percevait, au moment de la cession, l’impôt spécial prévu à l’art. 49, al. 3, il doit également être dédommagé de cette perte.

4…20

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

c. Compensation pour perte d’impôts

Art. 14 Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération : compensation pour perte d’impôts

1À titre de compensation pour la perte d’impôts cantonaux, communaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le territoire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé.21

1bisL’al. 1 est aussi applicable lorsque la Confédération utilise les forces hydrauliques en vertu d’une concession ou d’un autre titre juridique.22

1terL’indemnité pour la perte d’impôts ne doit pas dépasser le montant des impôts qui devraient être payés dans le cas d’une utilisation des forces hydrauliques par une société anonyme exploitant une usine de partenaires.23

2Si les sections de cours d’eau utilisées sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, la part de chacun est fixée dans la proportion où il contribue à créer la force.

3Il appartient au canton de verser tout ou partie de l’indemnité aux communes, districts ou autres communautés subissant une perte d’impôts.

4…24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

9. Régularisation des cours d’eau

a. Exécution des travaux

Art. 15 Régularisation des cours d’eau : exécution des travaux

1Dans l’intérêt d’une meilleure utilisation des forces hydrauliques et dans celui de la navigation, la Confédération peut, après avoir entendu les cantons intéressés, décréter la régularisation du niveau et de l’écoulement des lacs, ainsi que la création de bassins d’accumulation. Si l’occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l’établissement de la population ou ses moyens d’existence, l’assentiment du canton est nécessaire.

2L’Assemblée fédérale statue sur l’exécution de l’ouvrage et sur la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

3Si plusieurs cantons sont intéressés, les frais sont répartis proportionnellement à leur intérêt.

4Les communes, corporations et particuliers intéressés peuvent être appelés par l’autorité cantonale à participer aux frais de l’ouvrage, en proportion des avantages qu’ils en retirent. …25

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

b. Règlement de barrage

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.