Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

VI. Hydrométrie

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau A. Droit de surveillance des autorités

Art. 29 à 29a · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Collecte des données de base

Art. 29 Hydrométrie : collecte des données de base

1La Confédération et les cantons ont le droit d’effectuer des relevés hydrométriques dans les cours d’eau privés et publics et d’exécuter les travaux nécessaires à cet effet, en particulier d’installer des stations de mesures. Si besoin est, ils peuvent acquérir les droits et les biens-fonds nécessaires par la voie de l’expropriation. Les cantons peuvent exproprier selon le droit fédéral.

2Les propriétaires d’aménagements hydro-électriques et d’installations servant à régulariser le niveau et l’écoulement des lacs peuvent être tenus de mesurer les niveaux et les débits dans le périmètre de l’installation. Ils effectuent ces relevés conformément aux directives de la Confédération et lui communiquent les résultats.

3La Confédération peut effectuer les relevés prévus à l’al. 2 en accord avec le détenteur de l’installation. S’ils sont nécessaires du fait de l’installation, son détenteur en supporte les coûts; à défaut, les frais sont supportés par la collectivité publique qui les a ordonnés.

4Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)43 demeurent réservés.44

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. RS 814.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

2. Statistiques et recherches

Art. 29a Hydrométrie : statistiques et recherches

1La Confédération établit, en collaboration avec les cantons, les statistiques nécessaires à l’exécution de la présente loi. Elle élabore en particulier des tableaux sur l’ensemble des aménagements hydro-électriques existants ainsi que sur l’ensemble des prélèvements et restitutions d’eau.

2Elle effectue des recherches:

a.
pour accomplir ses tâches dans le domaine de l’utilisation des cours d’eau;
b.
pour encourager l’utilisation rationnelle de la force hydraulique;
c.
pour encourager la modernisation des installations existantes.

3Elle rend les résultats accessibles au public sous une forme appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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