Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

II. Mesures d’exécution des cantons

Chapitre IV Dispositions d’exécution et dispositions transitoires B. Dispositions transitoires

Art. 75

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 75 Dispositions transitoires : mesures d’exécution des cantons

1Dans un délai qui sera fixé par le Conseil fédéral, les cantons édicteront les dispositions d’exécution qui sont de leur ressort et dresseront le registre des droits d’eau pour leur territoire.

2Ils pourront édicter ces dispositions par voie d’ordonnance.

3Afin de constater les droits d’utilisation existants, les cantons inviteront, par sommation publique, les ayants droit à les produire; les droits non produits pourront être déclarés nuls ou présumés tels.

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