Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

J. Procédure de concession

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

Art. 60 à 62k · 13 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Cours d’eau cantonaux

Art. 60 Procédure de concession : cours d’eau cantonaux

1La procédure pour l’octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes.

2Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l’octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés.

3La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n’auraient pas été déclarés en temps utile.

3bisLa concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.87

3terUne procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu’un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu’ils renoncent à l’enquête publique visée à l’al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits.88

4Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions de procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

II. Cours d’eau intercantonaux

III. Concessions fédérales

1. Compétences

Art. 62 Concessions fédérales : compétences

1Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations.

2La procédure de concession est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative91, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Si une expropriation est nécessaire, la loi LEx92 s’applique au surplus.93

2bisLa concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.94

3La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches du concessionnaire.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).

2. Procédure ordinaire

a. Ouverture

Art. 62a Procédure ordinaire : ouverture

La demande de concession doit être adressée avec les documents requis à l’office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Piquetage

Art. 62b Procédure ordinaire : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.

2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Consultation, publication et mise à l’enquête

Art. 62c Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…98

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. …

Art. 62d Procédure ordinaire : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

e. Opposition

Art. 62e Procédure ordinaire : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative101 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.102 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx103 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.104

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 62f élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration106.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

3. Décision

Art. 62g Concessions fédérales : décision

Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

4. Procédure simplifiée

Art. 62h Concessions fédérales : procédure simplifiée

1La procédure simplifiée s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux transformations d’installations intervenant durant la période de validité de la concession qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’ont que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord par écrit. L’office peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire d’octroi de la concession est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 62i Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure de concession, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx111.112

2…113

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’octroi de la concession est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

6. Participation des cantons

Art. 62k Concessions fédérales : participation des cantons

1Lorsque la construction d’installations, notamment l’excavation de galeries et de cavernes, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.

2Si le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force lorsque le département rend sa décision, ce dernier peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente loi relatives à la procédure sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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