Art. 60 Procédure de concession : cours d’eau cantonaux
1La procédure pour l’octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes.
2Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l’octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés.
3La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n’auraient pas été déclarés en temps utile.
3bisLa concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.87
3terUne procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu’un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu’ils renoncent à l’enquête publique visée à l’al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits.88
4Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions de procédure.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).
- Introduit par l’annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).