Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

C. Disposition en vertu d’un droit privé

Chapitre I Du droit de disposition

Art. 17 à 20 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Généralités

Art. 17 Disposition en vertu d’un droit privé : généralités

1L’utilisation des cours d’eau privés, ou l’utilisation des cours d’eau publics en vertu d’un droit privé des riverains (art. 2, al. 2) est subordonnée à l’autorisation du canton.

2L’autorité cantonale veille à ce que les dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux soient observées et à ce que les droits d’utilisation existants ne soient pas lésés.26

3Les art. 5, 7a, 8 et 11 et le chap. II sont applicables par analogie.27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

II. Imposition des usines

III. Expropriation de l’ayant droit

Art. 19 Disposition en vertu d’un droit privé : expropriation de l’ayant droit

1Si une entreprise d’intérêt public a besoin d’une force qui appartient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 17) et qu’elle n’obtienne pas du canton l’expropriation de la force ainsi que des terrains et des droits réels nécessaires, le département peut la lui accorder. L’expropriation est régie dans ce cas par le droit fédéral.

2Lorsque la Confédération exproprie elle-même, le droit fédéral et l’art. 12, al. 1bis, sont toujours applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

IV. Compensation pour perte d’impôts

Art. 20 Disposition en vertu d’un droit privé : compensation pour perte d’impôts

1Lorsque la Confédération acquiert la force d’un cours d’eau public dont l’utilisation appartient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 2, al. 2), elle dédommage le canton de la perte de l’impôt spécial sur l’énergie électrique auquel il avait droit en vertu de sa législation (art. 18).

2La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d’impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé; l’art. 14 est applicable par analogie.29

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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