Art. 20 Disposition en vertu d’un droit privé : compensation pour perte d’impôts
1Lorsque la Confédération acquiert la force d’un cours d’eau public dont l’utilisation appartient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 2, al. 2), elle dédommage le canton de la perte de l’impôt spécial sur l’énergie électrique auquel il avait droit en vertu de sa législation (art. 18).
2La Confédération doit verser en outre au canton, à titre de compensation pour la perte d’impôts cantonaux, communaux et autres, une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé; l’art. 14 est applicable par analogie.29
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).