Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

II. Formation de sociétés

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau B. Rapports des usagers entre eux

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Volontaire

a. Fondation

Art. 34 Volontaire : fondation

Les usagers peuvent se constituer en société coopérative, pour établir en commun des installations destinées à produire ou à augmenter la force hydraulique.

b. Admission

Art. 35 Volontaire : admission

1Tout usager qui justifie de son intérêt a le droit de faire partie de la société coopérative.

2Les contestations relatives à l’admission d’un sociétaire, à sa participation aux charges, aux avantages et, le cas échéant, à la revision des statuts, relèvent de l’autorité cantonale ou, si les usines sont situées dans des cantons différents, du département.51

3Les autres contestations entre sociétaires sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

2. Obligatoire

a. Conditions

Art. 36 Obligatoire : conditions

1Si plusieurs usagers ont un avantage notable à former une société, l’autorité cantonale peut ordonner la constitution de la société. Ce droit appartient au département si les droits d’utilisation intéressent le territoire de plusieurs cantons et que ceux-ci ne puissent s’entendre.52

2Cette mesure ne sera prise qu’à la requête de la majorité des intéressés, représentant la majeure partie de la force, et à la condition que les installations communes n’imposent à aucun des participants des charges excédant ses ressources.

3Si un droit d’utilisation est accordé après la constitution de la société, l’autorité peut obliger le titulaire à entrer dans la société en payant une contribution équitable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Statuts

Art. 37 Obligatoire : statuts

1Les statuts des sociétés obligatoires doivent être approuvés par l’autorité; ils sont édictés par l’autorité si les sociétaires ne peuvent s’entendre.

2Ils doivent régler les conditions d’admission, l’organisation de la société, la participation de ses membres aux charges et aux avantages communs, la revision des statuts et la dissolution de la société.

3Toute modification des statuts doit être approuvée par l’autorité.

4Si les circonstances changent ou que des raisons d’équité l’exigent, l’autorité peut, après avoir entendu la société, reviser les statuts.

5Les contestations concernant l’obligation d’entrer dans la société, la participation aux charges et aux avantages, la revision des statuts et la dissolution de la société sont tranchées par l’autorité administrative; les autres contestations sont du ressort des tribunaux ordinaires.

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