Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

I. Droits des cantons

Chapitre I Du droit de disposition B. Disposition en vertu du droit public

Art. 2 à 4 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Communauté investie du droit de disposition

Art. 2 Communauté investie du droit de disposition

1La législation cantonale détermine la communauté (canton, district, commune ou corporation) à laquelle appartient le droit de disposer de la force des cours d’eau publics.

2Les dispositions de droit cantonal autorisant les riverains à utiliser la force des cours d’eau publics demeurent en vigueur, jusqu’à leur abrogation par les cantons.

2. Contenu du droit de disposition

a. En général

Art. 3 Contenu du droit de disposition : en général

1La communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut l’utiliser elle-même ou en concéder l’utilisation à des tiers.

2Le droit d’utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession.

b. Approbation de l’autorité cantonale

Art. 4 Contenu du droit de disposition : approbation de l’autorité cantonale

1Les districts, communes ou corporations qui disposent de la force ne peuvent l’utiliser ou la céder à des tiers sans l’approbation de l’autorité cantonale.

2L’approbation est refusée si le projet d’utilisation est contraire à l’intérêt public ou à l’utilisation rationnelle du cours d’eau.

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