Art. 52a émoluments en cas de concessions fédérales
La Confédération perçoit des émoluments pour la surveillance exercée sur les aménagements hydro-électriques internationaux et pour la couverture des dépenses administratives.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).