Art. 25 Planification en vue de la protection du tracé des voies navigables
Dans la perspective d’aménager, pour la navigation, les cours d’eau cités à l’art. 24, al. 2, la Confédération établit un plan sectoriel selon la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire38. Les plans directeurs cantonaux en tiennent compte conformément à la loi susmentionnée.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
- RS 700