Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

Art. 38 à 71 · 48 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Compétence

Art. 38 Compétence

1Les concessions de droits d’eau sont accordées par l’autorité compétente du canton dans le territoire duquel se trouve la section de cours d’eau à utiliser.

2Si une section de cours d’eau emprunte le territoire de plusieurs cantons, les droits d’eau sont octroyés par les cantons intéressés. Si ceux-ci ne peuvent s’entendre dans un délai raisonnable, le département octroie la concession. Il statue de même sur les contestations qui s’élèvent entre cantons relativement à l’étendue des droits que la concession leur réserve et à la façon de les exercer en commun.53

3Enfin, le département octroie les droits d’eau sur les sections touchant à la frontière nationale.54

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

B. Intérêt public

Art. 39 Intérêt public

En statuant sur les demandes de concession, l’autorité tient compte de l’intérêt public, de l’utilisation rationnelle du cours d’eau et des intérêts existants.

C. Concessionnaire

I. En général

II. En cas de compétition

Art. 41 Concessionnaire : en cas de compétition

En cas de compétition, la préférence est donnée à l’entreprise qui sert le mieux l’intérêt public, et, si les entreprises en compétition le servent dans la même mesure, à celle qui assure la meilleure utilisation du cours d’eau.

III. Transfert

Art. 42 Concessionnaire : transfert

1La concession ne peut être transférée sans l’agrément de l’autorité concédante.

2L’agrément ne peut être refusé si l’acquéreur satisfait à toutes les exigences de la concession et si le transfert n’est pas contraire à l’intérêt public.

3…56

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, avec effet au 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

D. Droit du concessionnaire

I. Nature

Art. 43 Droit du concessionnaire : nature

1Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l’acte de concession le droit d’utiliser le cours d’eau.

2Une fois concédé, le droit d’utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d’utilité publique et moyennant indemnité

3…57

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

II. Restriction du fait de travaux publics

Art. 44 Droit du concessionnaire : restriction du fait de travaux publics

1Si l’utilisation de la force est entravée de façon permanente par des travaux publics modifiant le cours d’eau, le concessionnaire a droit à une indemnité à moins qu’il ne puisse, sans frais excessifs, adapter son usine au cours d’eau modifié. L’autorité qui fait exécuter les travaux fixe l’indemnité en se fondant sur la prétention émise par le concessionnaire.58

2Si la construction ou l’exploitation d’une usine sont entravées ou interrompues temporairement par des travaux de correction du cours d’eau, ou par d’autres travaux de la police des eaux, le concessionnaire n’a droit à aucune indemnité, à moins que ces travaux ne soient prolongés sans nécessité.

3…59

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2 al. 1; FF 1991 II 461).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991 , avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

III. Rapports avec les tiers

1. En général

2. Expropriation

a. Octroi du droit d’expropriation

Art. 46 Expropriation : octroi du droit d’expropriation

1Si des motifs d’utilité publique l’exigent, l’autorité concédante doit accorder au concessionnaire le droit d’exproprier les biens-fonds et les droits réels nécessaires à la construction, à la transformation ou à l’agrandissement de son usine, ainsi que les droits d’utilisation qui s’y opposent.

2Les contestations relatives à l’exercice du droit d’expropriation sont tranchées par l’autorité concédante, à moins qu’il ne s’agisse d’exproprier un droit d’utilisation qu’elle a concédé elle-même; dans ce cas, les contestations relèvent du département.60

3Si des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux sont situés dans un canton autre que celui qui a octroyé la concession, le droit d’expropriation est accordé par le département.61

4Si la concession est accordée par le département, celui qui la requiert dispose du droit d’expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)62.63

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  3. RS 711
  4. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Droit applicable

Art. 47 Expropriation : droit applicable

La procédure d’expropriation et l’indemnisation sont régies par la LEx65; les dispositions contraires fixées dans la présente loi sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711

E. Obligations du concessionnaire

I. En vertu de la concession

1. En général

Art. 48 En vertu de la concession : en général

1L’autorité concédante fixe, conformément au droit cantonal, les prestations et conditions imposées au concessionnaire, telles que taxes, redevance annuelle, livraison d’eau ou d’énergie, durée de la concession, normes des tarifs électriques, participation de la communauté au bénéfice, droit de retour et rachat.

2La totalité de ces prestations ne doit pas grever sensiblement l’utilisation de la force.

3Si les prestations grèvent d’une façon excessive l’utilisation de la force, le département peut, après avoir entendu le canton, fixer le maximum des charges du concessionnaire en plus de la redevance annuelle et des taxes.66 Il peut en réserver l’augmentation pour le cas où les circonstances se modifieraient sensiblement en faveur du concessionnaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

2. Taxes et redevance annuelle

a. En général

Art. 49 Taxes et redevance annuelle : en général

1La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu’à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l’art. 22, al. 3 à 5.68

1bisEn temps utile, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.69

2Les aménagements hydro-électriques faisant l’objet d’une concession et l’énergie qu’ils produisent ne peuvent être grevés d’impôts spéciaux.70 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n’excèdent pas ce taux.

3La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l’énergie dérivée dans d’autres cantons que pour l’énergie employée dans le canton même.

4Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n’excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s’échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu’au maximum prévu à l’al. 1.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

b. Réduction durant la période de construction

Art. 50 Réduction durant la période de construction

1Durant le délai fixé pour la construction, il n’est pas perçu de redevance.

2Pendant les six premières années à partir de l’expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus.

bbis. Réduction en cas d’octroi de contributions d’investissement

Art. 50a Réduction en cas d’octroi de contributions d’investissement

1Les réductions suivantes s’appliquent aux aménagements hydro-électriques pour lesquels une contribution d’investissement est versée conformément à l’art. 26 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)72:

a.
aucune redevance hydraulique ne peut être perçue sur la puissance théorique totale d’une nouvelle installation (art. 24, al. 1, let. b, ch. 1, LEne) pendant le délai accordé pour sa construction et pendant les dix ans qui suivent sa mise en service;
b.
aucune redevance hydraulique ne peut être perçue sur la puissance théorique supplémentaire d’une installation existante qui a été notablement agrandie ou rénovée (art. 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne) pendant les dix ans qui suivent sa mise en service.

2Les réductions s’appliquent aussi aux impôts spéciaux mentionnés à l’art. 49, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).
  2. RS 730.0

c. Calcul de la redevance maximum exigible

Art. 51 Taxes et redevance annuelle : calcul de la redevance maximum exigible

1La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l’eau, calculée d’après les hauteurs de chute et les débits utilisables.74

2La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d’eau mesurés entre la prise d’eau et le point de déversement dans le cours d’eau public.

3Sont considérées comme débits utilisables les quantités d’eau débitées effectivement par le cours d’eau, jusqu’à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

3. Concessions fédérales

4. émoluments en cas de concessions fédérales

II. En vertu de la loi

Art. 53 Obligations du concessionnaire : en vertu de la loi

1Le concessionnaire est tenu de fournir aux communes l’eau indispensable à leurs services publics si elles ne peuvent s’en procurer ailleurs qu’à des frais excessifs. Toutefois la dérivation d’eau ne doit pas entraver sérieusement l’exploitation de l’usine.

2Les exercices de sapeurs-pompiers doivent gêner le moins possible l’exploitation.

F. Teneur de la concession

I. Dispositions obligatoires

Art. 54 Teneur de la concession : dispositions obligatoires

1Toute concession doit indiquer:

a.
la personne du concessionnaire;
b.
l’étendue du droit d’utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d’utilisation;
c.
les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d’enregistrement, s’il y a dérivation et accumulation;
d.
les autres conditions et charges fixées sur la base d’autres lois fédérales;
e.
la durée de la concession;
f.
les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d’eau ou d’énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l’utilisation de la force hydraulique;
g.
la participation du concessionnaire à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
h.
les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
i.
les éventuels droits de retour et de rachat;
k.
le sort des installations à la fin de la concession;
l.
le sort des prestations compensatoires dues à d’autres concessionnaires, à la fin de leur concession.

2Pour les projets d’importance nationale, les avenants à la concession sont autorisés en lieu et place d’une nouvelle concession. L’avenant à la concession n’influence pas la concession principale jusqu’à l’expiration de la concession. Dans l’avenant à la concession, la communauté investie du droit de disposition peut notamment prévoir des dispositions différentes de celles de la concession principale, comme:

a.
l’utilisation de l’eau d’un autre cours d’eau;
b.
l’augmentation de la quantité d’eau concédée;
c.
l’augmentation de la hauteur de chute brute concédée;
d.
la modification du type d’utilisation;
e.
la surélévation du barrage ou la construction de nouveaux barrages.78

3La durée de l’avenant à la concession est généralement identique à celle de la concession principale. Si l’avenant à la concession a des incidences dans le domaine des éclusées, les exigences formulées à l’art. 39a LEaux79 ne doivent être remplies que dans le cadre des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a LEaux.80

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  3. RS 814.20
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

II. Dispositions facultatives

Art. 55 Teneur de la concession : dispositions facultatives

Outre les dispositions obligatoires, les concessions peuvent contenir d’autres prescriptions, notamment:

a.
sur l’emploi de la force hydraulique;
b.
sur la justification du capital de construction, ainsi que sur les comptes de construction et d’exploitation;
c.
sur la participation de la communauté concédante à l’administration et sur sa part aux bénéfices;
d.
sur les tarifs pour la vente de l’énergie, sur la cession de l’énergie à titre gratuit ou à prix réduit, sur la réduction des prix de vente en raison du rendement financier et sur l’alimentation d’une région en énergie;
e.81
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, avec effet au 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

III. Comptabilité

Art. 56 Teneur de la concession : comptabilité

1Lorsque l’autorité concédante s’est réservé des droits dont l’exercice dépend de la gestion du concessionnaire, notamment le droit de rachat, la participation au bénéfice, la réduction des prix de vente en raison du rendement financier, les principes généraux d’une bonne et sage administration feront règle, à défaut de dispositions particulières de l’acte de concession.

2L’autorité concédante a le droit d’examiner la gestion du concessionnaire, si elle établit qu’elle y a un intérêt.

3Elle a le même droit à l’égard des tiers, s’il est à présumer qu’ils aident à éluder la concession.

IV. Concession normale

Art. 57 Teneur de la concession : concession normale

Le Conseil fédéral peut établir, dans les limites de la présente loi, des dispositions types, servant de règle à l’autorité concédante pour l’octroi de concessions ou de certaines catégories de concessions.

G. Durée de la concession

Art. 58 Durée de la concession

La durée de la concession est de quatre-vingts ans au plus, à compter de la mise en service de l’aménagement. L’art. 58a, al. 2, demeure réservé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Gbis. Renouvellement de la concession

Art. 58a Renouvellement de la concession

1Le renouvellement peut avoir lieu à l’expiration de la concession ou avant cette date.

2La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l’échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l’expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l’accorder.

3Les nouvelles prescriptions sur les débits résiduels s’appliquent sans restrictions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l’expiration de la concession.

4La durée maximale d’une concession renouvelée avant son échéance se compte à partir du jour de l’entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la décision d’octroi de la concession.

5L’état initial au sens de l’art. 10b, al. 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement84 à prendre en considération pour définir des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage85 est l’état existant au moment du dépôt de la demande.86

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. RS 814.01
  3. RS 451
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2049; FF 2019 5361 5571).

H. Immatriculation au registre foncier

J. Procédure de concession

I. Cours d’eau cantonaux

Art. 60 Procédure de concession : cours d’eau cantonaux

1La procédure pour l’octroi des concessions cantonales est réglée par les cantons, sous réserve des dispositions suivantes.

2Les demandes de concession sont soumises à une enquête publique; un délai convenable est fixé, durant lequel il pourra être fait opposition à l’octroi de la concession, pour atteinte à des intérêts publics ou privés.

3La publication ne peut entraîner la perte des droits qui n’auraient pas été déclarés en temps utile.

3bisLa concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.87

3terUne procédure simplifiée est prévue pour les projets qui affectent un espace limité, ne concernent qu’un ensemble restreint et clairement défini de personnes et dont les effets sont moindres. Lorsqu’ils renoncent à l’enquête publique visée à l’al. 2, les cantons garantissent que les personnes concernées peuvent néanmoins faire valoir leurs droits.88

4Le Conseil fédéral peut édicter d’autres dispositions de procédure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

II. Cours d’eau intercantonaux

III. Concessions fédérales

1. Compétences

Art. 62 Concessions fédérales : compétences

1Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations.

2La procédure de concession est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative91, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Si une expropriation est nécessaire, la loi LEx92 s’applique au surplus.93

2bisLa concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.94

3La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.

4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches du concessionnaire.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. RS 711
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  5. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).

2. Procédure ordinaire

a. Ouverture

Art. 62a Procédure ordinaire : ouverture

La demande de concession doit être adressée avec les documents requis à l’office. Ce dernier vérifie si le dossier est complet et, au besoin, le fait compléter.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

b. Piquetage

Art. 62b Procédure ordinaire : piquetage

1Avant la mise à l’enquête de la demande, le requérant doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l’ouvrage projeté.

2Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l’office, mais au plus tard à l’expiration du délai de mise à l’enquête.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

c. Consultation, publication et mise à l’enquête

Art. 62c Consultation, publication et mise à l’enquête

1L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3…98

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

d. …

Art. 62d Procédure ordinaire : …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020 sur l’expropriation, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

e. Opposition

Art. 62e Procédure ordinaire : opposition

1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative101 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.102 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.

2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx103 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.104

3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.021
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. RS 711
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

f. élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

Art. 62f élimination des divergences au sein de l’administration fédérale

La procédure d’élimination des divergences au sein de l’administration fédérale est régie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration106.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 172.010

3. Décision

Art. 62g Concessions fédérales : décision

Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur les oppositions en matière d’expropriation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

4. Procédure simplifiée

Art. 62h Concessions fédérales : procédure simplifiée

1La procédure simplifiée s’applique:

a.
aux projets qui affectent un espace limité et ne concernent qu’un ensemble restreint et bien défini de personnes;
b.
aux transformations d’installations intervenant durant la période de validité de la concession qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur du site, n’affectent pas les intérêts dignes de protection de tiers et n’ont que des effets minimes sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
c.
aux installations qui seront démontées après trois ans au plus.

2La procédure simplifiée s’applique aux plans de détail élaborés sur la base d’un projet déjà approuvé.

3L’office peut ordonner le piquetage. La demande n’est ni publiée, ni mise à l’enquête. L’office soumet le projet aux intéressés, qui peuvent faire opposition dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont donné auparavant leur accord par écrit. L’office peut solliciter l’avis des cantons et des communes. Il leur accorde un délai raisonnable pour se prononcer.

4Au surplus, la procédure ordinaire d’octroi de la concession est applicable. En cas de doute, cette dernière est appliquée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

5. Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

Art. 62i Procédures de conciliation et d’estimation; envoi en possession anticipé

1Après clôture de la procédure de concession, des procédures de conciliation et d’estimation sont ouvertes, au besoin, devant la commission fédérale d’estimation (commission d’estimation), conformément à la LEx111.112

2…113

3Le président de la commission d’estimation peut autoriser l’envoi en possession anticipé lorsque la décision d’octroi de la concession est exécutoire. L’expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s’il ne bénéficie pas de l’entrée en possession anticipée. Au surplus, l’art. 76 LEx est applicable.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. RS 711
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

6. Participation des cantons

Art. 62k Concessions fédérales : participation des cantons

1Lorsque la construction d’installations, notamment l’excavation de galeries et de cavernes, produit une quantité considérable de matériaux qui ne peuvent être ni recyclés ni entreposés à proximité de l’installation, les cantons concernés désignent les sites nécessaires à leur élimination.

2Si le canton concerné n’a pas délivré d’autorisation ou que celle-ci n’est pas encore entrée en force lorsque le département rend sa décision, ce dernier peut désigner un site pour l’entreposage intermédiaire des matériaux et fixer les charges et conditions nécessaires à son utilisation. En pareil cas, les dispositions de la présente loi relatives à la procédure sont applicables. Le canton désigne les sites nécessaires à l’élimination des matériaux dans un délai de cinq ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

K. Fin de la concession

I. Rachat

Art. 63 Fin de la concession : rachat

1La communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut se réserver un droit de rachat lors de l’octroi de la concession.

2Le rachat ne peut être exercé qu’une fois les deux tiers de la durée de la concession écoulés; le délai de notification ne peut être inférieur à cinq ans.

3Sauf dispositions contraires de la concession et du droit cantonal réservé par celle-ci, en cas de rachat, les installations décrites à l’art. 67, al. 1, reviennent à la communauté qui dispose de la force, moyennant indemnité pleine et entière.

4L’art. 67, al. 4, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

II. Extinction

III. Caducité

Art. 65 Fin de la concession : caducité

L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits:

a.
lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu’un refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;
b.
lorsqu’il interrompt l’exploitation pendant deux ans et ne la reprend pas dans un délai convenable;
c.
lorsque, malgré les avertissements de l’autorité, il contrevient gravement à des devoirs essentiels.

IV. Conséquences de l’extinction

1. En général

Art. 66 Conséquences de l’extinction : en général

À moins que la concession n’en dispose autrement, le concessionnaire dont les installations cessent d’être utilisées par suite de l’extinction ou de la caducité de la concession est tenu d’exécuter les travaux nécessaires pour prévenir les dangers résultant de la cessation de l’exploitation.

2. Par suite de retour

a. Cours d’eau cantonaux

Art. 67 Par suite de retour : cours d’eau cantonaux

1Lorsqu’une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n’en dispose autrement:

a.
de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d’eau, les canaux d’amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l’exploitation de ces installations;
b.
de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l’énergie.

2Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d’énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but.

3Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d’être exploitées, les installations soumises au droit de retour.

4Lorsque l’installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d’agrandissement, pour autant qu’il ait procédé à la modernisation ou à l’agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l’investissement, compte tenu des taux d’amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.116

5La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l’assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l’entreprise existante. Elle peut l’utiliser de toute autre façon conforme à l’intérêt public.117

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Cours d’eau intercantonaux

Art. 68 Par suite de retour : cours d’eau intercantonaux

1Si les sections de cours d’eau utilisées empruntent le territoire de plusieurs cantons, les installations soumises au droit de retour deviennent la copropriété de ces cantons. La part de chaque canton est fixée dans la proportion où il contribue à créer la force.

2Si les cantons ne peuvent s’entendre sur l’usage des installations et sur la part de chacun d’eux, le département statue (art. 6).118

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

3. Par suite d’expiration, de caducité ou de renonciation

Art. 69 Par suite d’expiration, de caducité ou de renonciation

1Si la concession prend fin par suite d’expiration sans faire retour à la communauté, ou par suite de caducité ou de renonciation, les installations établies sur le domaine privé restent la propriété du concessionnaire et les installations établies sur le domaine public deviennent la propriété de la communauté concédante. Demeurent réservées les dispositions contraires de la concession.

2Si les installations établies sur le domaine public continuent à être utilisées, la communauté payera une indemnité équitable au concessionnaire.

3Si le concessionnaire perd ses droits par suite de déchéance ou de renonciation, la communauté conserve la faculté de reprendre l’usine en vertu des dispositions de la concession sur le rachat ou le retour. Il sera tenu compte de l’exercice anticipé de ces droits.

V. Travaux de transformation avant l’expiration de la concession

Art. 69a Travaux de transformation avant l’expiration de la concession

Au cours des dix années qui précèdent l’expiration de la concession, le concessionnaire doit, moyennant indemnité pleine et entière, entreprendre tous les travaux de transformation, en particulier de modernisation et d’agrandissement de l’installation, qui sont prescrits par l’autorité qui octroie ou qui approuve la concession, dans la perspective de la transmission de l’aménagement à un autre exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

L. Contestations

I. Entre usagers

Art. 70 Contestations : entre usagers

Les contestations entre le concessionnaire et d’autres usagers du même cours d’eau relativement à l’étendue de leurs droits sont du ressort des tribunaux.

II. Entre l’autorité concédante et le concessionnaire

Art. 71 Entre l’autorité concédante et le concessionnaire

1Sauf disposition contraire de la présente loi ou de l’acte de concession, les contestations entre le concessionnaire et l’autorité concédante au sujet des droits et des obligations découlant de la concession relèvent en première instance de l’autorité judiciaire cantonale, en seconde instance du Tribunal fédéral.

2Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.121

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 67 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

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