Art. 4 Contenu du droit de disposition : approbation de l’autorité cantonale
1Les districts, communes ou corporations qui disposent de la force ne peuvent l’utiliser ou la céder à des tiers sans l’approbation de l’autorité cantonale.
2L’approbation est refusée si le projet d’utilisation est contraire à l’intérêt public ou à l’utilisation rationnelle du cours d’eau.