Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

B. Dispositions transitoires

Chapitre IV Dispositions d’exécution et dispositions transitoires

Art. 74 à 76 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Effet rétroactif

Art. 74 Dispositions transitoires : effet rétroactif

1Les art. 7a, 8, 9, 12 à 16 et le chapitre II sont applicables à tous les droits d’eau existants.124

2Sont applicables aux droits d’eau constitués antérieurement au 25 octobre 1908, les dispositions du chapitre III concernant: les travaux publics entravant l’exploitation d’une usine (art. 44), le droit d’expropriation (art. 46, 47), la fourniture d’eau pour des services publics (art. 53) et les contestations (art. 70 et 71). Toutefois si, postérieurement à cette date, un supplément de force est concédé au propriétaire d’une ancienne usine, les dispositions de la présente loi sur les prestations périodiques sont applicables à la force supplémentaire.

3…125

3bisL’art. 49, al. 1 est applicable dans la mesure où il ne porte pas atteinte à des droits acquis.126

4L’art. 50 n’est pas applicable aux droits d’eau accordés entre le 25 octobre 1908 et l’entrée en vigueur de la présente loi.

5…127

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996 , avec effet au 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1976 (RO 1977 171; FF 1975 II 2140). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  4. Disp. trans. sans objet.

II. Mesures d’exécution des cantons

Art. 75 Dispositions transitoires : mesures d’exécution des cantons

1Dans un délai qui sera fixé par le Conseil fédéral, les cantons édicteront les dispositions d’exécution qui sont de leur ressort et dresseront le registre des droits d’eau pour leur territoire.

2Ils pourront édicter ces dispositions par voie d’ordonnance.

3Afin de constater les droits d’utilisation existants, les cantons inviteront, par sommation publique, les ayants droit à les produire; les droits non produits pourront être déclarés nuls ou présumés tels.

III. Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

Art. 75a Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 1999

Les anciennes règles de procédure s’appliquent:

a.
aux demandes d’approbation des plans en cours d’examen depuis deux ans ou plus;
b.
aux demandes de permis de construire en cours d’examen;
c.
aux demandes de permis de construire relatives à des installations pour lesquelles une concession a été accordée en vertu de l’ancien droit si ces demandes sont déposées dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification;
d.
aux recours pendants.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

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