Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

B. Rapports des usagers entre eux

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau

Art. 32 à 37 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Obligations réciproques

a. En général

Art. 32 Obligations réciproques : en général

1Les usagers peuvent exiger que, dans la régularisation du niveau et du débit du cours d’eau, ainsi que dans l’exercice des droits d’utilisation, il soit tenu compte, autant que possible, des intérêts de chacun d’eux.

2Les détails de l’utilisation des cours d’eau, spécialement la retenue des eaux et l’enlèvement des objets charriés, sont réglés par les cantons dans les limites des droits acquis; toutefois, si les installations intéressées empruntent le territoire de plusieurs cantons ou si les cours d’eau touchent à la frontière nationale, les prescriptions sont édictées par le département.48

3Si l’autorité n’arrive pas à concilier les intérêts des usagers sans toucher à des droits acquis, elle peut, sur demande, en restreindre l’exercice moyennant une indemnité à payer par les usagers qui sont avantagés de ce chef. La décision de l’autorité cantonale fixant l’indemnité peut être attaquée en dernière instance devant une autorité judiciaire, selon le droit cantonal.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Contribution obligatoire

Art. 33 Obligations réciproques : contribution obligatoire

1Si des usiniers retirent un profit durable et important d’installations que des tiers ont établies à leurs frais, ils peuvent être astreints par ces tiers à contribuer aux frais de construction et d’entretien, à condition toutefois qu’ils profitent effectivement des avantages obtenus et que la contribution n’excède pas la valeur des bénéfices qu’ils réalisent. Elle peut consister en un capital ou en une redevance périodique.

2Les contributions sont fixées par l’autorité cantonale ou, s’il s’agit d’usines intéressant plusieurs cantons, par le département.50

3L’autorité compétente peut, si les circonstances l’exigent, ordonner en tout temps la constitution d’une société de tous les intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

II. Formation de sociétés

1. Volontaire

a. Fondation

Art. 34 Volontaire : fondation

Les usagers peuvent se constituer en société coopérative, pour établir en commun des installations destinées à produire ou à augmenter la force hydraulique.

b. Admission

Art. 35 Volontaire : admission

1Tout usager qui justifie de son intérêt a le droit de faire partie de la société coopérative.

2Les contestations relatives à l’admission d’un sociétaire, à sa participation aux charges, aux avantages et, le cas échéant, à la revision des statuts, relèvent de l’autorité cantonale ou, si les usines sont situées dans des cantons différents, du département.51

3Les autres contestations entre sociétaires sont du ressort des tribunaux ordinaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

2. Obligatoire

a. Conditions

Art. 36 Obligatoire : conditions

1Si plusieurs usagers ont un avantage notable à former une société, l’autorité cantonale peut ordonner la constitution de la société. Ce droit appartient au département si les droits d’utilisation intéressent le territoire de plusieurs cantons et que ceux-ci ne puissent s’entendre.52

2Cette mesure ne sera prise qu’à la requête de la majorité des intéressés, représentant la majeure partie de la force, et à la condition que les installations communes n’imposent à aucun des participants des charges excédant ses ressources.

3Si un droit d’utilisation est accordé après la constitution de la société, l’autorité peut obliger le titulaire à entrer dans la société en payant une contribution équitable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Statuts

Art. 37 Obligatoire : statuts

1Les statuts des sociétés obligatoires doivent être approuvés par l’autorité; ils sont édictés par l’autorité si les sociétaires ne peuvent s’entendre.

2Ils doivent régler les conditions d’admission, l’organisation de la société, la participation de ses membres aux charges et aux avantages communs, la revision des statuts et la dissolution de la société.

3Toute modification des statuts doit être approuvée par l’autorité.

4Si les circonstances changent ou que des raisons d’équité l’exigent, l’autorité peut, après avoir entendu la société, reviser les statuts.

5Les contestations concernant l’obligation d’entrer dans la société, la participation aux charges et aux avantages, la revision des statuts et la dissolution de la société sont tranchées par l’autorité administrative; les autres contestations sont du ressort des tribunaux ordinaires.

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