Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

8. Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération

Chapitre I Du droit de disposition B. Disposition en vertu du droit public II. Droits de la Confédération

Art. 12 à 14 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Droit de la Confédération

Art. 12 Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération : droit de la Confédération

1La Confédération peut requérir la force d’un cours d’eau public pour ses entreprises de transport et de communications.18

1bisElle tient compte des besoins et des possibilités de développement des cantons d’où proviennent les eaux, en particulier de leurs intérêts à l’utilisation de la force hydraulique.19

2Si une section de cours d’eau est déjà utilisée, la Confédération peut acquérir le droit d’utilisation et les installations, soit en expropriant l’usinier, soit en faisant usage du droit de rachat ou de retour.

3Si elle n’a pas l’emploi immédiat de la force, elle peut en céder temporairement l’usage à des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1985, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1839; FF 1984 III 1445).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Indemnité à la communauté

Art. 13 Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération : indemnité à la communauté

1Si la Confédération requiert d’une communauté une force inutilisée, elle doit la dédommager de la perte de la taxe de concession et de la redevance annuelle.

2Si la section est déjà utilisée, la Confédération doit dédommager la communauté de la perte subie, notamment de la perte de la redevance annuelle, et, si les circonstances le justifient, de la perte du droit de rachat ou de retour.

3Si le canton percevait, au moment de la cession, l’impôt spécial prévu à l’art. 49, al. 3, il doit également être dédommagé de cette perte.

4…20

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

c. Compensation pour perte d’impôts

Art. 14 Forces hydrauliques nécessaires à la Confédération : compensation pour perte d’impôts

1À titre de compensation pour la perte d’impôts cantonaux, communaux et autres, la Confédération paye aux cantons sur le territoire desquels elle requiert des forces hydrauliques une indemnité de 11 francs par an et par kilowatt théorique installé.21

1bisL’al. 1 est aussi applicable lorsque la Confédération utilise les forces hydrauliques en vertu d’une concession ou d’un autre titre juridique.22

1terL’indemnité pour la perte d’impôts ne doit pas dépasser le montant des impôts qui devraient être payés dans le cas d’une utilisation des forces hydrauliques par une société anonyme exploitant une usine de partenaires.23

2Si les sections de cours d’eau utilisées sont situées sur le territoire de plusieurs cantons, la part de chacun est fixée dans la proportion où il contribue à créer la force.

3Il appartient au canton de verser tout ou partie de l’indemnité aux communes, districts ou autres communautés subissant une perte d’impôts.

4…24

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1967, en vigueur depuis le 1er juil. 1968 (RO 1968 841; FF 1967 I 1037).
  4. Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

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