Art. 15 Régularisation des cours d’eau : exécution des travaux

1Dans l’intérêt d’une meilleure utilisation des forces hydrauliques et dans celui de la navigation, la Confédération peut, après avoir entendu les cantons intéressés, décréter la régularisation du niveau et de l’écoulement des lacs, ainsi que la création de bassins d’accumulation. Si l’occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l’établissement de la population ou ses moyens d’existence, l’assentiment du canton est nécessaire.

2L’Assemblée fédérale statue sur l’exécution de l’ouvrage et sur la répartition des frais entre la Confédération et les cantons.

3Si plusieurs cantons sont intéressés, les frais sont répartis proportionnellement à leur intérêt.

4Les communes, corporations et particuliers intéressés peuvent être appelés par l’autorité cantonale à participer aux frais de l’ouvrage, en proportion des avantages qu’ils en retirent. …25

Historique et notes (1)
  1. Phrase abrogée par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).

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