Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

K. Fin de la concession

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

Art. 63 à 69a · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Rachat

Art. 63 Fin de la concession : rachat

1La communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut se réserver un droit de rachat lors de l’octroi de la concession.

2Le rachat ne peut être exercé qu’une fois les deux tiers de la durée de la concession écoulés; le délai de notification ne peut être inférieur à cinq ans.

3Sauf dispositions contraires de la concession et du droit cantonal réservé par celle-ci, en cas de rachat, les installations décrites à l’art. 67, al. 1, reviennent à la communauté qui dispose de la force, moyennant indemnité pleine et entière.

4L’art. 67, al. 4, s’applique par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

II. Extinction

III. Caducité

Art. 65 Fin de la concession : caducité

L’autorité concédante peut déclarer le concessionnaire déchu de ses droits:

a.
lorsqu’il n’observe pas les délais fixés par la concession, en particulier pour la justification financière, la construction et la mise en service, à moins qu’un refus de prolongation ne soit contraire à l’équité;
b.
lorsqu’il interrompt l’exploitation pendant deux ans et ne la reprend pas dans un délai convenable;
c.
lorsque, malgré les avertissements de l’autorité, il contrevient gravement à des devoirs essentiels.

IV. Conséquences de l’extinction

1. En général

Art. 66 Conséquences de l’extinction : en général

À moins que la concession n’en dispose autrement, le concessionnaire dont les installations cessent d’être utilisées par suite de l’extinction ou de la caducité de la concession est tenu d’exécuter les travaux nécessaires pour prévenir les dangers résultant de la cessation de l’exploitation.

2. Par suite de retour

a. Cours d’eau cantonaux

Art. 67 Par suite de retour : cours d’eau cantonaux

1Lorsqu’une usine fait retour à la communauté concédante, celle-ci a le droit, à moins que la concession n’en dispose autrement:

a.
de reprendre gratuitement les installations de retenue et de prise d’eau, les canaux d’amenée ou de fuite, les moteurs hydrauliques et les bâtiments qui les abritent, que ces ouvrages soient établis sur le domaine public ou sur le domaine privé, ainsi que le sol servant à l’exploitation de ces installations;
b.
de reprendre, moyennant une indemnité équitable, les installations servant à la production et au transport de l’énergie.

2Le concessionnaire peut exiger que la communauté reprenne les installations servant à la production et au transport d’énergie, si elle est en mesure de les utiliser avantageusement dans le même but.

3Le concessionnaire est tenu de maintenir en état d’être exploitées, les installations soumises au droit de retour.

4Lorsque l’installation fait retour à la communauté concédante, le concessionnaire est dédommagé des investissements de modernisation et d’agrandissement, pour autant qu’il ait procédé à la modernisation ou à l’agrandissement en accord avec la communauté titulaire du droit de retour. Le dédommagement correspond au plus à la valeur résiduelle de l’investissement, compte tenu des taux d’amortissement usuels dans la branche et des fluctuations monétaires.116

5La communauté titulaire du droit de retour peut, avec l’assentiment du concessionnaire, apporter la valeur du droit de retour comme participation dans l’entreprise existante. Elle peut l’utiliser de toute autre façon conforme à l’intérêt public.117

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Cours d’eau intercantonaux

Art. 68 Par suite de retour : cours d’eau intercantonaux

1Si les sections de cours d’eau utilisées empruntent le territoire de plusieurs cantons, les installations soumises au droit de retour deviennent la copropriété de ces cantons. La part de chaque canton est fixée dans la proportion où il contribue à créer la force.

2Si les cantons ne peuvent s’entendre sur l’usage des installations et sur la part de chacun d’eux, le département statue (art. 6).118

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

3. Par suite d’expiration, de caducité ou de renonciation

Art. 69 Par suite d’expiration, de caducité ou de renonciation

1Si la concession prend fin par suite d’expiration sans faire retour à la communauté, ou par suite de caducité ou de renonciation, les installations établies sur le domaine privé restent la propriété du concessionnaire et les installations établies sur le domaine public deviennent la propriété de la communauté concédante. Demeurent réservées les dispositions contraires de la concession.

2Si les installations établies sur le domaine public continuent à être utilisées, la communauté payera une indemnité équitable au concessionnaire.

3Si le concessionnaire perd ses droits par suite de déchéance ou de renonciation, la communauté conserve la faculté de reprendre l’usine en vertu des dispositions de la concession sur le rachat ou le retour. Il sera tenu compte de l’exercice anticipé de ces droits.

V. Travaux de transformation avant l’expiration de la concession

Art. 69a Travaux de transformation avant l’expiration de la concession

Au cours des dix années qui précèdent l’expiration de la concession, le concessionnaire doit, moyennant indemnité pleine et entière, entreprendre tous les travaux de transformation, en particulier de modernisation et d’agrandissement de l’installation, qui sont prescrits par l’autorité qui octroie ou qui approuve la concession, dans la perspective de la transmission de l’aménagement à un autre exploitant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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