Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

III. Expropriation de l’ayant droit

Chapitre I Du droit de disposition C. Disposition en vertu d’un droit privé

Art. 19

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Disposition en vertu d’un droit privé : expropriation de l’ayant droit

1Si une entreprise d’intérêt public a besoin d’une force qui appartient aux riverains en vertu d’un droit privé (art. 17) et qu’elle n’obtienne pas du canton l’expropriation de la force ainsi que des terrains et des droits réels nécessaires, le département peut la lui accorder. L’expropriation est régie dans ce cas par le droit fédéral.

2Lorsque la Confédération exproprie elle-même, le droit fédéral et l’art. 12, al. 1bis, sont toujours applicables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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