Art. 62 Concessions fédérales : compétences
1Lorsqu’il octroie la concession, le département statue également sur l’approbation des plans nécessaires à la construction ou à la modification des installations.
2La procédure de concession est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative91, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement. Si une expropriation est nécessaire, la loi LEx92 s’applique au surplus.93
2bisLa concession peut être octroyée sans appel d’offres. La procédure d’octroi des concessions doit être transparente et non-discriminatoire.94
3La concession couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
4Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’accomplissement des tâches du concessionnaire.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
- RS 172.021
- RS 711
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 3229; FF 2011 2711 3659).