Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

2. Contenu du droit de disposition

Chapitre I Du droit de disposition B. Disposition en vertu du droit public I. Droits des cantons

Art. 3 à 4 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

Art. 3 Contenu du droit de disposition : en général

1La communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut l’utiliser elle-même ou en concéder l’utilisation à des tiers.

2Le droit d’utilisation peut être accordé à une communauté sous une autre forme que celle de la concession.

b. Approbation de l’autorité cantonale

Art. 4 Contenu du droit de disposition : approbation de l’autorité cantonale

1Les districts, communes ou corporations qui disposent de la force ne peuvent l’utiliser ou la céder à des tiers sans l’approbation de l’autorité cantonale.

2L’approbation est refusée si le projet d’utilisation est contraire à l’intérêt public ou à l’utilisation rationnelle du cours d’eau.

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