Art. 43 Droit du concessionnaire : nature
1Par le fait de la concession, le concessionnaire acquiert dans les limites de l’acte de concession le droit d’utiliser le cours d’eau.
2Une fois concédé, le droit d’utilisation ne peut être retiré ou restreint sauf pour cause d’utilité publique et moyennant indemnité
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Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 29 de la LF du 4 oct. 1991, avec effet au 1er janv. 1994 (RO 1992 288, 1993 877 art. 2, al. 1; FF 1991 II 461).