Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

I. Obligations réciproques

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau B. Rapports des usagers entre eux

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

Art. 32 Obligations réciproques : en général

1Les usagers peuvent exiger que, dans la régularisation du niveau et du débit du cours d’eau, ainsi que dans l’exercice des droits d’utilisation, il soit tenu compte, autant que possible, des intérêts de chacun d’eux.

2Les détails de l’utilisation des cours d’eau, spécialement la retenue des eaux et l’enlèvement des objets charriés, sont réglés par les cantons dans les limites des droits acquis; toutefois, si les installations intéressées empruntent le territoire de plusieurs cantons ou si les cours d’eau touchent à la frontière nationale, les prescriptions sont édictées par le département.48

3Si l’autorité n’arrive pas à concilier les intérêts des usagers sans toucher à des droits acquis, elle peut, sur demande, en restreindre l’exercice moyennant une indemnité à payer par les usagers qui sont avantagés de ce chef. La décision de l’autorité cantonale fixant l’indemnité peut être attaquée en dernière instance devant une autorité judiciaire, selon le droit cantonal.49

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

b. Contribution obligatoire

Art. 33 Obligations réciproques : contribution obligatoire

1Si des usiniers retirent un profit durable et important d’installations que des tiers ont établies à leurs frais, ils peuvent être astreints par ces tiers à contribuer aux frais de construction et d’entretien, à condition toutefois qu’ils profitent effectivement des avantages obtenus et que la contribution n’excède pas la valeur des bénéfices qu’ils réalisent. Elle peut consister en un capital ou en une redevance périodique.

2Les contributions sont fixées par l’autorité cantonale ou, s’il s’agit d’usines intéressant plusieurs cantons, par le département.50

3L’autorité compétente peut, si les circonstances l’exigent, ordonner en tout temps la constitution d’une société de tous les intéressés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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