Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

2. Cours d’eau situés sur le territoire de plusieurs cantons

Chapitre I Du droit de disposition B. Disposition en vertu du droit public II. Droits de la Confédération

Art. 6

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Cours d’eau situés sur le territoire de plusieurs cantons

1S’il s’agit de mettre en valeur une section de cours d’eau située sur le territoire de plusieurs cantons ou, dans une seule et même usine, plusieurs sections situées dans des cantons différents et que les cantons ne puissent s’entendre, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication8 (département) statue, après avoir entendu les cantons.9

2Il tient équitablement compte de la législation des cantons, ainsi que des avantages et des inconvénients qui résultent de l’entreprise pour chacun d’eux.

3Si la modification du cours d’eau ou l’occupation des terrains restreint dans une mesure excessive l’établissement de la population d’un canton ou ses moyens d’existence, le département ne doit pas accorder la concession sans le consentement du canton.10

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.