Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

Gbis. Renouvellement de la concession

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

Art. 58a

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 58a Renouvellement de la concession

1Le renouvellement peut avoir lieu à l’expiration de la concession ou avant cette date.

2La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l’échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l’expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l’accorder.

3Les nouvelles prescriptions sur les débits résiduels s’appliquent sans restrictions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l’expiration de la concession.

4La durée maximale d’une concession renouvelée avant son échéance se compte à partir du jour de l’entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la décision d’octroi de la concession.

5L’état initial au sens de l’art. 10b, al. 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement84 à prendre en considération pour définir des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage85 est l’état existant au moment du dépôt de la demande.86

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. RS 814.01
  3. RS 451
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2049; FF 2019 5361 5571).

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