Art. 21 Protection contre les crues et police des eaux
1Les usines hydrauliques doivent être établies conformément aux dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux.31
2Avant le commencement des travaux, les plans des usines sont soumis à une enquête publique avec délai d’opposition convenable.
3Sur les cours d’eau corrigés à l’aide de subventions fédérales, l’établissement des usines est subordonné à l’autorisation du département.32
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).