Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

2. Taxes et redevance annuelle

Chapitre III Des concessions de droits d’eau E. Obligations du concessionnaire I. En vertu de la concession

Art. 49 à 51 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. En général

Art. 49 Taxes et redevance annuelle : en général

1La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 110 francs par kilowatt théorique jusqu’à fin 2030. Sur ce montant, la Confédération peut percevoir au plus 1 franc par kilowatt théorique afin de financer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l’art. 22, al. 3 à 5.68

1bisEn temps utile, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2031.69

2Les aménagements hydro-électriques faisant l’objet d’une concession et l’énergie qu’ils produisent ne peuvent être grevés d’impôts spéciaux.70 Toutefois, si la législation cantonale fixe une redevance maximum inférieure au taux admis par les prescriptions fédérales, le canton peut percevoir un impôt spécial, pourvu que les deux taxes réunies n’excèdent pas ce taux.

3La taxe de concession, la redevance annuelle et les autres prestations ne seront pas plus élevées pour l’énergie dérivée dans d’autres cantons que pour l’énergie employée dans le canton même.

4Les aménagements hydro-électriques dont la puissance n’excède pas 1 mégawatt sont exemptés de la redevance hydraulique annuelle. Pour ceux dont la puissance s’échelonne entre 1 et 2 mégawatts, il convient de prévoir, au plus, une augmentation linéaire allant jusqu’au maximum prévu à l’al. 1.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  3. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2010 (RO 2010 5061; FF 2009 1019, 1045; 2010 321). Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 729; FF 2021 1314, 1316).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

b. Réduction durant la période de construction

Art. 50 Réduction durant la période de construction

1Durant le délai fixé pour la construction, il n’est pas perçu de redevance.

2Pendant les six premières années à partir de l’expiration du délai de construction, le concessionnaire peut exiger que la redevance annuelle soit réduite en proportion de la force effectivement utilisée, mais de moitié au plus.

bbis. Réduction en cas d’octroi de contributions d’investissement

Art. 50a Réduction en cas d’octroi de contributions d’investissement

1Les réductions suivantes s’appliquent aux aménagements hydro-électriques pour lesquels une contribution d’investissement est versée conformément à l’art. 26 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)72:

a.
aucune redevance hydraulique ne peut être perçue sur la puissance théorique totale d’une nouvelle installation (art. 24, al. 1, let. b, ch. 1, LEne) pendant le délai accordé pour sa construction et pendant les dix ans qui suivent sa mise en service;
b.
aucune redevance hydraulique ne peut être perçue sur la puissance théorique supplémentaire d’une installation existante qui a été notablement agrandie ou rénovée (art. 24, al. 1, let. b, ch. 2, LEne) pendant les dix ans qui suivent sa mise en service.

2Les réductions s’appliquent aussi aux impôts spéciaux mentionnés à l’art. 49, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).
  2. RS 730.0

c. Calcul de la redevance maximum exigible

Art. 51 Taxes et redevance annuelle : calcul de la redevance maximum exigible

1La puissance théorique déterminante pour le calcul de la redevance est la puissance théorique moyenne de l’eau, calculée d’après les hauteurs de chute et les débits utilisables.74

2La hauteur de chute utilisable est définie par la différence des niveaux d’eau mesurés entre la prise d’eau et le point de déversement dans le cours d’eau public.

3Sont considérées comme débits utilisables les quantités d’eau débitées effectivement par le cours d’eau, jusqu’à concurrence du débit maximum que peuvent absorber les installations prévues dans la concession.

4Le Conseil fédéral édicte les dispositions de détail nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3099; FF 2018 3539).

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