Art. 46 Expropriation : octroi du droit d’expropriation
1Si des motifs d’utilité publique l’exigent, l’autorité concédante doit accorder au concessionnaire le droit d’exproprier les biens-fonds et les droits réels nécessaires à la construction, à la transformation ou à l’agrandissement de son usine, ainsi que les droits d’utilisation qui s’y opposent.
2Les contestations relatives à l’exercice du droit d’expropriation sont tranchées par l’autorité concédante, à moins qu’il ne s’agisse d’exproprier un droit d’utilisation qu’elle a concédé elle-même; dans ce cas, les contestations relèvent du département.60
3Si des immeubles nécessaires à la réalisation des travaux sont situés dans un canton autre que celui qui a octroyé la concession, le droit d’expropriation est accordé par le département.61
4Si la concession est accordée par le département, celui qui la requiert dispose du droit d’expropriation prévu par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation (LEx)62.63
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
- Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
- RS 711
- Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).