Art. 62e Procédure ordinaire : opposition
1Quiconque a qualité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative101 peut faire opposition auprès de l’office pendant le délai de mise à l’enquête.102 Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.
2Quiconque a qualité de partie en vertu de la LEx103 peut faire valoir toutes les demandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’enquête.104
3Les communes font valoir leurs droits par voie d’opposition.
Historique et notes (5)
- Introduit par le le ch. I 6 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
- RS 172.021
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
- RS 711
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).