Art. 63 Fin de la concession : rachat
1La communauté qui dispose de la force d’un cours d’eau peut se réserver un droit de rachat lors de l’octroi de la concession.
2Le rachat ne peut être exercé qu’une fois les deux tiers de la durée de la concession écoulés; le délai de notification ne peut être inférieur à cinq ans.
3Sauf dispositions contraires de la concession et du droit cantonal réservé par celle-ci, en cas de rachat, les installations décrites à l’art. 67, al. 1, reviennent à la communauté qui dispose de la force, moyennant indemnité pleine et entière.
4L’art. 67, al. 4, s’applique par analogie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).