Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

F. Teneur de la concession

Chapitre III Des concessions de droits d’eau

Art. 54 à 57 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dispositions obligatoires

Art. 54 Teneur de la concession : dispositions obligatoires

1Toute concession doit indiquer:

a.
la personne du concessionnaire;
b.
l’étendue du droit d’utilisation concédé, le débit utilisable et le débit de dotation par seconde, ainsi que le mode d’utilisation;
c.
les débits résiduels par seconde à respecter, ainsi que le lieu et le mode d’enregistrement, s’il y a dérivation et accumulation;
d.
les autres conditions et charges fixées sur la base d’autres lois fédérales;
e.
la durée de la concession;
f.
les prestations économiques imposées au concessionnaire, telles que la redevance hydraulique annuelle, la redevance sur les aménagements de pompage-turbinage, la fourniture d’eau ou d’énergie électrique et toutes les autres prestations qui, en vertu de prescriptions spéciales, résultent de l’utilisation de la force hydraulique;
g.
la participation du concessionnaire à l’entretien et à la correction du cours d’eau;
h.
les délais fixés pour le commencement des travaux et la mise en service;
i.
les éventuels droits de retour et de rachat;
k.
le sort des installations à la fin de la concession;
l.
le sort des prestations compensatoires dues à d’autres concessionnaires, à la fin de leur concession.

2Pour les projets d’importance nationale, les avenants à la concession sont autorisés en lieu et place d’une nouvelle concession. L’avenant à la concession n’influence pas la concession principale jusqu’à l’expiration de la concession. Dans l’avenant à la concession, la communauté investie du droit de disposition peut notamment prévoir des dispositions différentes de celles de la concession principale, comme:

a.
l’utilisation de l’eau d’un autre cours d’eau;
b.
l’augmentation de la quantité d’eau concédée;
c.
l’augmentation de la hauteur de chute brute concédée;
d.
la modification du type d’utilisation;
e.
la surélévation du barrage ou la construction de nouveaux barrages.78

3La durée de l’avenant à la concession est généralement identique à celle de la concession principale. Si l’avenant à la concession a des incidences dans le domaine des éclusées, les exigences formulées à l’art. 39a LEaux79 ne doivent être remplies que dans le cadre des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a LEaux.80

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).
  3. RS 814.20
  4. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 99; FF 2023 1602).

II. Dispositions facultatives

Art. 55 Teneur de la concession : dispositions facultatives

Outre les dispositions obligatoires, les concessions peuvent contenir d’autres prescriptions, notamment:

a.
sur l’emploi de la force hydraulique;
b.
sur la justification du capital de construction, ainsi que sur les comptes de construction et d’exploitation;
c.
sur la participation de la communauté concédante à l’administration et sur sa part aux bénéfices;
d.
sur les tarifs pour la vente de l’énergie, sur la cession de l’énergie à titre gratuit ou à prix réduit, sur la réduction des prix de vente en raison du rendement financier et sur l’alimentation d’une région en énergie;
e.81
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, avec effet au 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

III. Comptabilité

Art. 56 Teneur de la concession : comptabilité

1Lorsque l’autorité concédante s’est réservé des droits dont l’exercice dépend de la gestion du concessionnaire, notamment le droit de rachat, la participation au bénéfice, la réduction des prix de vente en raison du rendement financier, les principes généraux d’une bonne et sage administration feront règle, à défaut de dispositions particulières de l’acte de concession.

2L’autorité concédante a le droit d’examiner la gestion du concessionnaire, si elle établit qu’elle y a un intérêt.

3Elle a le même droit à l’égard des tiers, s’il est à présumer qu’ils aident à éluder la concession.

IV. Concession normale

Art. 57 Teneur de la concession : concession normale

Le Conseil fédéral peut établir, dans les limites de la présente loi, des dispositions types, servant de règle à l’autorité concédante pour l’octroi de concessions ou de certaines catégories de concessions.

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