Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

IV. Protection de la navigation

Chapitre II De l’utilisation des cours d’eau A. Droit de surveillance des autorités

Art. 24 à 27 · 4 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Sections de cours d’eau navigables

Art. 24 Protection de la navigation : sections de cours d’eau navigables

1Est navigable, au sens de la présente loi, le Rhin en aval de Rheinfelden, y compris les principaux sites portuaires de Birsfelden, Birsfelden-Au, Bâle-St. Johann et Bâle-Kleinhüningen.

2La possibilité d’aménager les sections de cours d’eau suivantes pour la navigation, y compris les principaux sites portuaires, est réservée:

a.
pour le Rhin, de son confluent avec l’Aar jusqu’à Rheinfelden;
b.
pour le Rhône, du lac Léman jusqu’à la frontière nationale.

3Pour le reste, les cantons déterminent, conformément à la législation sur la navigation intérieure, dans quelle mesure les eaux sont ouvertes à la navigation et quelles installations ils affectent ou autorisent à cette fin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

2. Planification en vue de la protection du tracé des voies navigables

Art. 25 Planification en vue de la protection du tracé des voies navigables

Dans la perspective d’aménager, pour la navigation, les cours d’eau cités à l’art. 24, al. 2, la Confédération établit un plan sectoriel selon la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire38. Les plans directeurs cantonaux en tiennent compte conformément à la loi susmentionnée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
  2. RS 700

3. Aménagements pour la navigation aux abords des usines hydrauliques

Art. 26 Aménagements pour la navigation aux abords des usines hydrauliques

1Les usines hydrauliques situées sur les cours d’eau mentionnés à l’art. 24, al. 1 et 2, doivent être conçues de manière à préserver la navigation actuelle et à permettre son extension, ou bien à permettre l’aménagement ultérieur de ces cours d’eau pour la navigation. En particulier, elles doivent réserver l’espace nécessaire à la construction d’installations pour la navigation à grand gabarit.

2Le titulaire de droits d’utilisation de la force hydraulique a l’obligation de fournir la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation des écluses. Si cette obligation restreint l’utilisation au-delà de ce qui est fixé dans la concession, la restriction doit être compensée par une indemnité. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, la concession doit être limitée par une expropriation proportionnelle à l’obligation du titulaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

4. Décision d’aménager les voies navigables

Art. 27 Décision d’aménager les voies navigables

1L’aménagement des sections de cours d’eau mentionnées à l’art. 24, al. 2, pour la navigation doit faire l’objet d’un arrêté fédéral sujet au référendum facultatif.

2Aucun traité international en la matière ne peut être approuvé avant l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.