Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

A. Dispositions d’exécution

Chapitre IV Dispositions d’exécution et dispositions transitoires

Art. 72 à 73 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. En général

Art. 72 Dispositions d’exécution : en général

1Le Conseil fédéral est chargé de l’application de la présente loi; il édicte les mesures d’exécution qui sont du ressort de la Confédération.

2Il désigne par voie d’ordonnance les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites usines hydrauliques.

3…122

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 67 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

II. Commission d’économie des eaux

Art. 73 Dispositions d’exécution : commission d’économie des eaux

Le département nomme une commission chargée d’étudier les questions d’ordre général ou particulier relatives à l’économie des eaux et de lui présenter des préavis; les attributions et l’organisation de cette commission sont déterminées par un règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la LF du 22 mars 2002 sur l’adaptation des dip. du droit fédéral en matière d’organisation, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

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