Loi sur les forces hydrauliques (LFH) · RS 721.80

I. Généralités

Chapitre I Du droit de disposition C. Disposition en vertu d’un droit privé

Art. 17

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 17 Disposition en vertu d’un droit privé : généralités

1L’utilisation des cours d’eau privés, ou l’utilisation des cours d’eau publics en vertu d’un droit privé des riverains (art. 2, al. 2) est subordonnée à l’autorisation du canton.

2L’autorité cantonale veille à ce que les dispositions fédérales et cantonales sur la protection contre les crues et la police des eaux soient observées et à ce que les droits d’utilisation existants ne soient pas lésés.26

3Les art. 5, 7a, 8 et 11 et le chap. II sont applicables par analogie.27

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).

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